N° G 24-82.972 F
N° 50522
GM
9 AVRIL 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
MM. [N] [A] et [S] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné une mesure d'instruction complémentaire.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur exament immédiat.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocats de M. [S] [J], les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocats de M. [N] [A], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [O] [L], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [N] [A] et M. [S] [J] devront payer à Mme [O] [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.