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09/04/2025 | FRANCE | N°24-10.549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 09 avril 2025, 24-10.549


COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 avril 2025




Cassation partielle


M. MOLLARD,
conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° N 24-10.549




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 202

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1°/ La société Lemafinance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Acilam,

2°/ la société Etilam, société pa...

COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 avril 2025




Cassation partielle


M. MOLLARD,
conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° N 24-10.549




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ La société Lemafinance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Acilam,

2°/ la société Etilam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° N 24-10.549 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Forterro France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Sylob, nouvelle dénomination sociale de la société Silog,

2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lemafinance, anciennement Acilam, et de la société Etilam, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Forterro France, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 novembre 2023) et les productions, en 2013, souhaitant renouveler son système de gestion informatique, la société Acilam, devenue Lemafinance, société mère des sociétés Aciers Coste et Etilam, a fait appel à la société Sylob, aux droits de laquelle vient la société Forterro France, pour la réalisation et le déploiement d'un progiciel de gestion intégré (« Enterprise Resource Planning » ou ERP). La société Acilam a transmis un cahier des charges à la société Sylob et un contrat a été signé le 4 février 2014.

2. Le 10 juillet 2015, après plusieurs reports du calendrier prévu, invoquant des dysfonctionnements ainsi que le défaut d'aboutissement du projet, la société Acilam a assigné la société Sylob en référé expertise. Par ordonnance du 12 août 2015, un expert a été désigné.

3. Les 3 et 14 septembre 2015, les parties ont conclu un protocole transactionnel.

4. Cet accord n'ayant pas été respecté, les mesures d'expertise ont repris leur cours et une première réunion d'expertise a eu lieu le 30 août 2016.

5. L'expert a déposé son rapport définitif le 28 septembre 2020.

6. Par actes des 27 et 30 septembre 2019, les sociétés Acilam et Etilam ont assigné la société Sylob et son assureur, la société Allianz Iard, en indemnisation de leurs préjudices.

7. Par conclusions du 17 décembre 2020, la société Sylob a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société Acilam à réparer les préjudices subis par elle à l'occasion de la mise en place de l'ERP et à lui payer des factures impayées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Lemafinance et Etilam font grief à l'arrêt de dire que les demandes d'indemnisation formulées par la société Sylob n'étaient pas prescrites et de condamner la société Acilam à payer et porter à la société Sylob la somme totale de 198 981,49 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière dans le cadre de la mise en place de l'ERP SYLOB et au titre des factures impayées dans le cadre du contrat conclu entre ces sociétés le 4 février 2014, alors « que l'action en responsabilité civile se prescrit à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action de la société Sylob à la date à laquelle elle a eu connaissance qu'aucune solution négociée avec la société Acilam ne pouvait aboutir, quand cette date était nécessairement postérieure à la date à laquelle la société Sylob avait eu connaissance des faits lui permettant d'agir, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1224 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. Pour dire que les demandes d'indemnisation formulées par la société Sylob ne sont pas prescrites et condamner la société Acilam à lui payer la somme de 198 981,49 euros en réparation des préjudices subis par elle et au titre des factures impayées, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que c'est à la date à laquelle elle a eu connaissance de ce qu'aucune solution négociée avec la société Acilam ne pouvait aboutir, soit le 21 septembre 2016, date du courrier de l'expert judiciaire informant les parties de la nomination d'un sapiteur financier en vue de chiffrer le préjudice subi par les sociétés Acilam, Etilam et Aciers Coste, que la société Sylob a eu connaissance des faits lui permettant d'agir.

12. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription commence à courir, non à la date à laquelle un créancier a connaissance de ce qu'aucune solution négociée avec son débiteur ne lui permettra d'obtenir satisfaction, mais à la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

13. Il y a lieu de mettre hors de cause la société Allianz Iard dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes d'indemnisation formulées par la société Sylob ne sont pas prescrites et condamne la société Acilam à payer à la société Sylob la somme totale de 198 981,49 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière dans le cadre de la mise en place de l'ERP SYLOB89 et au titre des factures impayées dans le cadre du contrat conclu entre ces sociétés le 4 février 2014, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société Acilam et la société Sylob, l'arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause la société Allianz Iard ;

Condamne la société Forterro France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Forterro France et la condamne à payer à la société Lemafinance, anciennement Acilam, et à la société Etilam la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-10.549
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 09 avr. 2025, pourvoi n°24-10.549


Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.10.549
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