CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° P 24-10.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-10.044 contre le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois (juge de proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [C],
2°/ à Mme [B] [Y], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.