COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10212 F
Pourvoi n° S 23-20.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025
La société IMB Logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-20.853 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Transports [F] [W] (TMP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Freight Handling Logistic (FHL), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société Freight Handling Logistic a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société IMB Logistique, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Transports [F] [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Freight Handling Logistic, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société IMB Logistique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IMB Logistique et la condamne à payer à la la société Freight Handling Logistic (FHL) et la société Transports [F] [W] (TMP) la somme de 3 000 euros, chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.