La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2025 | FRANCE | N°23-20.015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 09 avril 2025, 23-20.015


COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 avril 2025




Cassation


M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° F 23-20.015




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025

La s

ociété Librairie du centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.015 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cou...

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 avril 2025




Cassation


M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° F 23-20.015




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025

La société Librairie du centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.015 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Estampe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Librairie du centre, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 2023) et les productions, le 27 août 2020, la société Librairie du centre a accepté le devis du 22 mai 2019 de la société Estampe portant sur la réalisation et la pose d'une enseigne lumineuse sur trois façades de son établissement.

2. Estimant que la prestation fournie n'était pas conforme aux stipulations du contrat et qu'elle était affectée de malfaçons, la société Librairie du centre a refusé de s'acquitter du solde du prix et a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer du 15 décembre 2020 délivrée à la demande de la société Estampe.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société Librairie du centre fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat, de la condamner à payer à la société Estampe la somme de 10 357,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, et de dire qu'il sera fait application des pénalités dans les termes de l'article L. 441-10 du code de commerce, alors
« que la résolution judiciaire n'est pas subordonnée à la délivrance préalable d'une mise en demeure demeurée sans effet ; qu'en relevant, pour débouter la société Librairie du centre de ses demandes, que celle-ci avait omis de "mettre en demeure la société Estampe sous peine de résolution du contrat", bien que cette circonstance n'ait pas été de nature à faire obstacle à la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1227 et 1229 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1227 et 1229 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que, pour l'exercice de l'action en résolution autorisée par l'article 1227 du code civil, l'acte introductif d'instance suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas exécuté son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire précéder cet acte d'une sommation ou d'un commandement.

5. Pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait, à la demande de la société Librairie du centre, prononcé la résolution du contrat passé avec la société Estampe, l'arrêt énonce qu'à défaut de mise en demeure adressée à la société Estampe de remédier à des inexécutions sous peine de résolution, la résolution du contrat ne pouvait être prononcée.

6. En statuant ainsi, alors que la demande de la société Librairie du centre tendait non à la mise en œuvre d'une clause résolutoire de plein droit ou à la résolution par voie de notification, mais au prononcé de la résolution en justice, de sorte qu'une mise en demeure préalable n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

7. La société Librairie du centre fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il appartient à l'entrepreneur qui a pour mission de réaliser et de poser une enseigne, de s'assurer de la solidité des éléments destinés à recevoir sa propre installation ; que, dans ses écritures, la société Librairie du centre faisait valoir que l'enseigne avait été fixée sur l'existant malgré l'état de vétusté du support en bois, ce qui posait un problème de sécurité puisqu'elle se décrochait ; qu'elle démontrait, pièces à l'appui, que certains panneaux qui devaient être jointifs ne l'étaient pas et que l'un d'eux se décrochait et soulignait, d'une manière générale, "la mauvaise qualité du rendu" ; qu'en se bornant à relever, pour débouter l'exposante de ses demandes, que les enseignes auraient été "conformes à la maquette confiée pour la réalisation" et qu'elles auraient été fixées sur "des châssis en acier", sans rechercher,
comme elle y était invitée, si, au-delà de la conformité matérielle du bien livré, l'entrepreneur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme en raison de la piètre qualité du travail effectué et de l'absence de prise en compte de l'existence d'un socle infiltré d'eau, ce qui justifiait la résolution du contrat aux torts exclusifs de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil, ensemble les articles 1227 et 1229 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait, à la demande de la société Librairie du centre, prononcé la résolution du contrat passé avec la société Estampe, l'arrêt énonce que le démontage des enseignes consécutif à l'exécution provisoire du jugement a établi qu'elles avaient été posées conformément au devis, qui prévoyait des châssis acier. Il ajoute que l'étude des photographies prises après la pose des enseignes démontre leur conformité à la maquette confiée, pour la réalisation, par la société Librairie du centre à la société Estampe. L'arrêt en déduit que la démonstration d'inexécutions graves, non conformes au devis, n'est pas faite, tandis que la société Librairie du centre, dans sa lettre du 5 octobre 2020, demande une solution concrète pour remédier à des inexécutions qui ne sont pas caractérisées, sans mettre en demeure la société Estampe sous peine de résolution du contrat, de sorte qu'à défaut d'inexécutions graves et de mise en demeure, c'est à tort que le tribunal de commerce a décidé de prononcer la résolution du contrat.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Librairie du centre qui soutenait que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de délivrance conforme en raison de la mauvaise qualité du travail effectué et de l'absence de prise en compte de l'existence d'un socle infiltré d'eau, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Estampe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Estampe à payer à la société Librairie du centre la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-20.015
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 09 avr. 2025, pourvoi n°23-20.015


Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.20.015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award