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09/04/2025 | FRANCE | N°23-12.292

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 avril 2025, 23-12.292


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 9 avril 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10343 F

Pourvoi n° M 23-12.292

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1], a for...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 9 avril 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10343 F

Pourvoi n° M 23-12.292

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-12.292 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association union départementale des associations familiales (UDAF) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.292
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 avr. 2025, pourvoi n°23-12.292


Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.12.292
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