LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 avril 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 250 F-D
Pourvoi n° H 24-12.223
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° H 24-12.223 contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant au directeur du GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 janvier 2024), le 18 décembre 2023, M. [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Groupe hospitalier universitaire (CGU) [Localité 3] psychiatrie et neurosciences, par décision prise par le directeur d'établissement au titre d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Le 21 décembre 2023, cette mesure a été maintenue.
2. Par ordonnance du 28 décembre 2023, un juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement, a autorisé le maintien en hospitalisation complète. M. [L] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. M. [L] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors « que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que le premier président de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont faisait l'objet M. [L], sans répondre aux conclusions faisant valoir que la notification de la décision de maintien et des voies de recours était tardive et irrégulière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen reposant sur une irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de M. [L] et ainsi à emporter la mainlevée de son hospitalisation complète sans consentement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance retient que la décision du directeur d'établissement du 18 décembre 2023 est suffisamment motivée quant à la nécessité des soins.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [L], qui soutenait que les décisions d'admission du 18 décembre 2023 et de maintien du 21 décembre 2023 ne lui avaient pas été notifiées sans que le GHU n'établisse, d'une part, avoir tenté de notifier ces décisions le plus rapidement possible et, d'autre part, les avoir notifiées dès que son état de santé le permettait, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.