N° N 23-86.606 F-D
N° 00474
ODVS
8 AVRIL 2025
REJET
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025
M. [J] [G] et Mme [H] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2022, qui a condamné, le premier, pour escroqueries et tentatives, travail dissimulé, banqueroute et usage de faux, à 200 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle et une interdiction de gérer, la seconde, pour détention de marchandises contrefaisantes, escroquerie, faux et usage, travail dissimulé et banqueroute, à trois ans d'emprisonnement, une interdiction professionnelle et une interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour Mme [M].
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [H] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Après diverses enquêtes préliminaires suivies de l'ouverture d'une information, M. [J] [G] et Mme [H] [M] ont, par ordonnance du 30 août 2017, été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Mme [M] ayant, le 25 novembre 2020, relevé appel de cette ordonnance, le président de la chambre de l'instruction a, par ordonnance du 10 février 2022, dit cet appel irrecevable.
4. Par arrêt du 20 septembre 2022, la Cour de cassation a annulé l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction et constaté que, du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de cet appel.
5. Par arrêt du 29 décembre 2022, la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Cet arrêt est devenu définitif le 14 mars 2023, date de prononcé de la déchéance du pourvoi formé par Mme [M] à l'encontre de cet arrêt.
6. Entre-temps, selon jugement du 4 octobre 2018, le tribunal correctionnel a statué sur l'action publique et sur l'action civile et M. [G], Mme [M], le ministère public et une partie civile en ont relevé appel.
Déchéance du pourvoi formé par M. [G]
7. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et cinquième moyens
Enoncé des moyens
9. Le premier moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées, les demandes de sursis à statuer ainsi que la demande de supplément d'information formées par Mme [M], confirmé le jugement sur les relaxes et déclarations de culpabilité prononcées contre Mme [M], condamné Mme [M] à une peine de trois ans d'emprisonnement, décerné mandat d'arrêt contre elle, condamné Mme [M] à la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, ordonné la confiscation des scellés et prononcé sur les intérêts civils, alors « que la cassation et l'annulation, prononcées par l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 septembre 2022 (n° 22-81.912), de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz en date du 10 février 2022 qui avait déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [M] contre l'ordonnance du magistrat instructeur du 30 août 2017 l'ayant renvoyée devant le tribunal correctionnel, ainsi que le constat par la Chambre criminelle de ce que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction était saisie de l'appel de l'ordonnance de renvoi et l'ordre donné par la Cour de cassation d'un retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée entraîneront, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué rendu le 7 avril 2022, soit avant le prononcé de l'arrêt du 20 septembre 2022, et par lequel la cour d'appel de Metz a statué sur l'action publique et l'action civile à l'encontre de Mme [M] alors qu'elle était saisie par l'ordonnance de renvoi du 30 août 2017 non définitive. »
10. Le cinquième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de sursis à statuer formées par Mme [M], alors « que le pourvoi en cassation est toujours recevable en cas d'excès de pouvoir ; qu'est recevable en cas d'excès de pouvoir le pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l'instruction ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre une ordonnance de renvoi ; que devant la cour, Mme [M] a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Chambre criminelle statuant sur le pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz du 10 février 2022 ayant déclaré irrecevable l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en se fondant, pour rejeter cette demande malgré le risque sérieux de contrariété entre deux décisions en l'état de la saisine de la cour par l'ordonnance de renvoi concernée, sur l'article 173 al. 3 du code de procédure pénale, qui n'était pas applicable en ce qu'il est relatif aux requêtes en nullité, et en relevant que les ordonnances du président de la chambre de l'instruction ne sont susceptibles que de recours pour excès de pouvoir et non de pourvoi, cependant que le pourvoi en cassation est toujours recevable en cas d'excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles 173, 186, 186-3 et 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Le premier moyen, qui vise à tirer les conséquences de l'annulation, par la Cour de cassation, de la décision rendue par le président de la chambre de l'instruction ayant déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a perdu son objet, la chambre de l'instruction ayant, sur renvoi après cassation, par décision définitive, déclaré irrecevable ledit appel.
13. Il en est de même, et pour la même raison, du cinquième moyen qui critique les motifs par lesquels la cour d'appel a refusé le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre ladite ordonnance du président de la chambre de l'instruction.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [G] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par Mme [M] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.