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03/04/2025 | FRANCE | N°24-18.606

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 03 avril 2025, 24-18.606


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : V 24-18.606
Demandeur : Mme [O]
Défendeur : M. [H]
Requête n° : 1202/24
Ordonnance n° : 90350 du 3 avril 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [L] [H], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [D] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier pré

sident de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : V 24-18.606
Demandeur : Mme [O]
Défendeur : M. [H]
Requête n° : 1202/24
Ordonnance n° : 90350 du 3 avril 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [L] [H], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [D] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 novembre 2024 par laquelle M. [L] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 août 2024 par Mme [D] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 24-18.606 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'arrêt attaqué dit seulement que Mme [O] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 54 000 euros pour l'occupation du bien situé à [Adresse 1], ce qui ne constitue pas le prononcé d'une condamnation à paiement de Mme [O] au profit de M. [H].

En outre, sauf circonstances exceptionnelles non démontrées en l'espèce, la seule inexécution d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens ne justifie pas, en raison de son caractère accessoire, la radiation du pourvoi, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 3 avril 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-18.606
Date de la décision : 03/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 73


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 03 avr. 2025, pourvoi n°24-18.606


Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.18.606
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