La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2025 | FRANCE | N°24-16.022

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 03 avril 2025, 24-16.022


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : M 24-16.022
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
Requête n° : 1188/24
Ordonnance n° : 90358 du 3 avril 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [V], ayant la SCP De

lamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,





















Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : M 24-16.022
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
Requête n° : 1188/24
Ordonnance n° : 90358 du 3 avril 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [V], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,





















Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 novembre 2024 par laquelle la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 juin 2024 par M. [B] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 24-16.022 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 9 avril 2024, la cour d'appel de Riom a :

- validé dans tous ses éléments la contrainte émise le 31 octobre 2016 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à l'encontre de M. [B] [V],

- condamné en conséquence M. [B] [V] à payer à ce titre à la CIPAV la somme de 18.180,74 euros,

- validé dans tous ses éléments la contrainte émise le 16 octobre 2017 par la CIPAV à l'encontre de M. [B] [V],

- condamné en conséquence M. [B] [V] à payer à ce titre à la CIPAV la somme de 9.916,08 euros.

Le 3 juin 2024, M. [V] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par requête du 18 novembre 2024, la CIPAV a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué.

Par observations en défense du 7 janvier 2025, M. [V] fait valoir que l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives, qu'il dispose de faibles revenus, et doit faire face à de lourdes charges, qu'il doit rembourser trois prêts habitat et quatre crédits à la consommation, et paie également une pension alimentaire pour son fils. Il estime que, dans ces conditions, subordonner l'examen du pourvoi à l'exécution des causes de l'arrêt d'appel porterait une atteinte excessive au droit d'accès au juge de cassation, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 3 avril 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-16.022
Date de la décision : 03/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 03 avr. 2025, pourvoi n°24-16.022


Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.16.022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award