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03/04/2025 | FRANCE | N°24-15.827

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 03 avril 2025, 24-15.827


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : Z 24-15.827
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : la société Pacifica
Requête n° : 1194/24
Ordonnance n° : 90305 du 3 avril 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Pacifica, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [M] [O], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,

M. [W] [O], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour

de cassation,


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lo...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : Z 24-15.827
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : la société Pacifica
Requête n° : 1194/24
Ordonnance n° : 90305 du 3 avril 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Pacifica, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [M] [O], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,

M. [W] [O], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 novembre 2024 par laquelle la société Pacifica demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-15.827 formé le 27 mai 2024 par M. [W] [O] et Mme [M] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-15.827 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 3 avril 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-15.827
Date de la décision : 03/04/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G8


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 03 avr. 2025, pourvoi n°24-15.827


Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.15.827
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