CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° S 23-19.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-19.013 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [T] (Mandataire judiciaire), domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [R],
2°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [T] pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [T] pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.