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03/04/2025 | FRANCE | N°21-25.207

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 03 avril 2025, 21-25.207


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + art 700+rejet de réinscription


Pourvoi n° : G 21-25.207
Demandeur : M. [H] et autres
Défendeur: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse et autres
Requête n° : 1182/24
Ordonnance n° : 88673 du 3 avril 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [T] [H], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [M] [H], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cas

sation,

Mme [I] [H], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,

M. [J] [H], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à l...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + art 700+rejet de réinscription


Pourvoi n° : G 21-25.207
Demandeur : M. [H] et autres
Défendeur: la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse et autres
Requête n° : 1182/24
Ordonnance n° : 88673 du 3 avril 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [T] [H], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [M] [H], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [I] [H], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,

M. [J] [H], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,


ET :

la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, ayant la SCP Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [R] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [V] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G21-25.207 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia dans l'instance opposant M. [T] [H], Mme [M] [H], Mme [I] [H] et M. [J] [H] à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, Mme [R] [H] et Mme [V] [H] ;

Vu la requête du 15 novembre 2024 par laquelle M. [T] [H], Mme [M] [H], Mme [I] [H] et M. [J] [H] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par ordonnance du 17 novembre 2022, la déléguée du premier président a prononcé la radiation du rôle de la Cour du pourvoi enregistré sous le numéro G 21-25.207.

Par requête du 15 novembre 2024, MM. [T] et [J] [H] et Mmes [M] et [I] [H] (les consorts [H]) ont formé une requête en réinscription de l'affaire au rôle.

A l'appui de cette dernière, ils font valoir qu'ils ont effectué plusieurs tentatives de règlement mais se sont heurtés, depuis 2023, à l'absence de toute réponse de la défenderesse au pourvoi. Ils ajoutent que si les paiements proposés n'étaient et ne restent que partiels, c'est parce qu'ils ne sont pas en mesure de proposer davantage car leur revenu imposable est faible, que les seuls actifs dont ils disposent sont ceux de la succession et, surtout, les biens immobiliers qui la composent sont toujours en indivision du fait de l'opposition à leur vente ou à leur partage des enfants de [X] [H]. Ils en déduisent que, dans ces circonstances, un maintien de la radiation aurait des conséquences manifestement excessives et la restriction de l'accès au juge qui en résulterait constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge.

Par observations en défense du 26 février 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) fait valoir que les consorts [H] n'allèguent ni ne démontrent avoir procédé à une quelconque exécution des causes de l'arrêt attaqué.

Elle souligne, d'une part, que l'exécution des causes de l'arrêt consiste, notamment, en la restitution de la somme de 162 150,75 euros qu'elle a versée aux consorts [H] en exécution des causes du jugement de première instance. D'autre part, il est loisible aux consorts [H] de demander le partage de l'indivision en application des dispositions de l'article 815 du code civil et, par ailleurs, M. [T] [H] admet disposer d'une épargne s'élevant à la somme de 27 436,06 euros qui n'a cependant pas été consacrée à un quelconque paiement des causes de l'arrêt. Enfin, les consorts [H] ne démontrent pas être dans une situation irrémédiablement compromise, ni faire l'objet d'une procédure collective ou de traitement de leur situation d'endettement.

La banque demande, en conséquence, le rejet de la demande de réinscription et, eu égard aux dates de signification de l'ordonnance de radiation, de constater la péremption de l'instance, ainsi que de condamner in solidum M. [T] [H], Mme [M] [H], Mme [I] [H], M. [J] [H], Mme [R] [H] et Mme [V] [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par observations en réplique du 11 mars 2025, les consorts [H] font valoir que la banque ne leur a pas fait savoir comment régler les sommes qui leur sont demandées depuis 2023, que le partage judiciaire n'a ni la simplicité ni la rapidité que postule la banque, qu'il y a eu une situation de blocage avec les coindivisaires alors que des acquéreurs s'étaient manifestés pour l'achat des actifs indivis. Ils ajoutent que la péremption ne saurait être constatée en raison de la carence de la banque à répondre à leurs lettres recommandées avec avis de réception demandant comment s'acquitter de leur dette.

Ils demandent d'autoriser la réinscription au rôle du pourvoi et, en tout état de cause, de constater l'interruption de la péremption résultant des courriers recommandés avec accusé de réception adressés à la banque les 27 novembre 2023 et 28 août 2024 pour procéder au paiement de cette dernière.

Aux termes de l'article 1009-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

Selon l'article 1009-3 du même code, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

L'ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi numéro G 21-25.207 a été signifiée à M. [T] [H] le 7 décembre 2022, à Mme [M] [H] le 29 novembre 2022, et à Mme [I] [H] et M. [J] [H] le 5 décembre 2022.

Si les consorts [H] font état de deux lettres recommandées avec avis de réception qu'ils ont adressées à la banque les 27 novembre 2023 et 28 août 2024, dans lesquelles ils demandaient à cette dernière comment régler leur dette, ce dont il résulte qu'ils disposaient, ne serait-ce qu'en partie, et notamment pour la partie payée par la banque au titre de l'exécution provisoire du jugement, des moyens d'exécuter l'arrêt attaqué, l'absence de réponse de la banque ne caractérise pas le refus de cette dernière de recevoir le paiement, puisqu'ils n'ont, dans ces lettres, pas plus que dans aucune autre, fait parvenir à la banque un chèque dont il serait démontré que la banque aurait refusé de l'encaisser.

Dans ces conditions, en l'absence de tout acte manifestant de façon non équivoque la volonté d'exécuter les causes de l'arrêt frappé de pourvoi, il y a lieu de constater que le délai de péremption n'a pas été interrompu et que la péremption de l'instance est donc acquise.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de réinscription du pourvoi.

Il convient d'allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 21-25.207 est constatée.

La requête en réinscription est rejetée.

M. [T] [H], Mme [M] [H], Mme [I] [H] et M. [J] [H] sont condamnés in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Fait à Paris, le 3 avril 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-25.207
Date de la décision : 03/04/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 03 avr. 2025, pourvoi n°21-25.207


Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.25.207
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