La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2025 | FRANCE | N°21-10.937

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 03 avril 2025, 21-10.937


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins


Pourvoi n° : X 21-10.937
Demandeur : M. [U]
Défendeur : Mme [Z]
Requête n° : 1179/24
Ordonnance n° : 90318 du 3 avril 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

Mme [X] [Z] épouse [T], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [S] [U], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Co

ur de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 9 septem...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins


Pourvoi n° : X 21-10.937
Demandeur : M. [U]
Défendeur : Mme [Z]
Requête n° : 1179/24
Ordonnance n° : 90318 du 3 avril 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

Mme [X] [Z] épouse [T], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [S] [U], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-10.937 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'ordonnance du 30 novembre 2023 rejetant la requête en réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;

Vu l'ordonnance du 25 avril 2024 rejetant la requête en péremption de l'instance ;

Vu la requête du 15 novembre 2024 par laquelle Mme [X] [Z] épouse [T] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont été exécutées.

Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro X 21-10.937 est autorisée.



Fait à Paris, le 3 avril 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-10.937
Date de la décision : 03/04/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 03 avr. 2025, pourvoi n°21-10.937


Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.10.937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award