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03/04/2025 | FRANCE | N°19-10.429

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 03 avril 2025, 19-10.429


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : D 19-10.429
Demandeur : la société Dia
Défendeur : la société Caisse d'épargne Cepac
Requête n° : 1196/24
Ordonnance n° : 88669 du 3 avril 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

la société Caisse d'épargne Cepac, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Dia, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Mic

hèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 202...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : D 19-10.429
Demandeur : la société Dia
Défendeur : la société Caisse d'épargne Cepac
Requête n° : 1196/24
Ordonnance n° : 88669 du 3 avril 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Caisse d'épargne Cepac, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Dia, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 20 juin 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 19-10.429 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Dia à la société Caisse d'épargne Cepac ;

Vu l'ordonnance du 12 janvier 2023 rejetant la requête en péremption de l'intance ;

Vu la requête du 22 novembre 2024 par laquelle la société Caisse d'épargne Cepac demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro D 19-10.429 est constatée.




Fait à Paris, le 3 avril 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 19-10.429
Date de la décision : 03/04/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 8B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 03 avr. 2025, pourvoi n°19-10.429


Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:19.10.429
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