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02/04/2025 | FRANCE | N°24-81.185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avril 2025, 24-81.185


N° R 24-81.185 F-D

N° 00448


SL2
2 AVRIL 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025



Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 ja

nvier 2024, qui a relaxé M. [B] [Z] du chef de blanchiment.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produit...

N° R 24-81.185 F-D

N° 00448


SL2
2 AVRIL 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025



Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2024, qui a relaxé M. [B] [Z] du chef de blanchiment.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [B] [Z], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le procureur de la République a été destinataire d'un signalement de Tracfin s'agissant de M. [B] [Z], celui-ci ayant joué au casino, sur une période de vingt-huit mois, une somme de 570 000 euros, sans rapport avec ses ressources.

3. Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal correctionnel a condamné M. [Z] pour blanchiment à deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et des confiscations.

4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 324-1 et 324-1-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [Z], alors :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 324-1-1 du code pénal, dès lors que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve de la licéité de l'origine des fonds objet du blanchiment, relaxer celui-ci au motif que l'infraction sous-jacente du délit de blanchiment n'était pas caractérisée ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, juger qu'il était plausible que les fonds litigieux proviennent de gains liés aux paris hippiques dès lors que les justificatifs fournis par le prévenu s'agissant de ces gains étaient postérieurs à la période de prévention et que leur montant total était insuffisant.

Réponse de la Cour

7. Pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué retient notamment qu'aucun élément de la procédure ne permet de démontrer l'origine frauduleuse des fonds qui seraient l'objet du blanchiment.

8. Les juges ajoutent qu'ils ne disposent pas de suffisamment d'éléments permettant de démontrer que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de conversion reprochée ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds.

9. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et a justifié sa décision.

10. En effet, en premier lieu, d'une part, elle a, par une appréciation souveraine, jugé que l'origine frauduleuse des fonds n'était pas établie et que les conditions nécessaires de la présomption prévue par l'article 324-1-1 du code pénal n'étaient pas non plus remplies.

11. D'autre part, dès lors que cette présomption ne pouvait être invoquée, la cour d'appel pouvait entrer en voie de relaxe sans avoir à rechercher si le prévenu avait démontré l'origine licite des fonds litigieux.

12. En second lieu, le moyen, pris en sa seconde branche, outre qu'il critique des motifs surabondants, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges s'agissant de l'origine des fonds litigieux.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-81.185
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avr. 2025, pourvoi n°24-81.185


Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.81.185
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