COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° A 23-23.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025
Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-23.667 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Adresse 3], entreprise unipersonnelle agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l'association de gestion et de comptabilité CER France Orne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Adresse 3] et de l'association de gestion et de comptabilité CER France Orne, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à la société [Adresse 3], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.