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02/04/2025 | FRANCE | N°23-14.568

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avril 2025, 23-14.568


COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Rejet


M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° K 23-14.568




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025

1°/ M.

[T] [E],

2°/ Mme [D] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1] (Luxembourg),

ont formé le pourvoi n° K 23-14.568 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'a...

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Rejet


M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° K 23-14.568




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025

1°/ M. [T] [E],

2°/ Mme [D] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1] (Luxembourg),

ont formé le pourvoi n° K 23-14.568 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de Mme [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ,agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2022), M. et Mme [E], domiciliés au Luxembourg, ont souscrit une déclaration pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2017, dans laquelle ils ont mentionné détenir des parts de deux sociétés civiles immobilières, les sociétés Les Myosotis et Le Mélèze bleu, ayant leur siège social en France et propriétaires de biens immobiliers situés en France. Aux termes de cette déclaration, M. et Mme [E] se sont acquittés de droits à hauteur de 25 173 euros.

2. Le 14 juin 2018, ils ont formé une réclamation et demandé le dégrèvement de cette somme, estimant avoir inclus à tort les parts des sociétés civiles immobilières dans leur patrimoine taxable à l'ISF, la convention fiscale entre la France et le Grand-duché de Luxembourg du 1er avril 1958 prévoyant, selon eux, la taxation de ces éléments de fortune au Luxembourg.

3. L'administration fiscale ayant rejeté leur réclamation le 8 août 2018, M. et Mme [E] l'ont assignée en décharge des droits acquittés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, tendant notamment à ce que soit déclarée non fondée la décision de rejet de l'administration du 8 août 2018 et à ce que soit ordonnée la décharge et la restitution de la somme de 25 173 euros correspondant à l'impôt de solidarité sur la fortune qu'ils ont acquitté au titre de l'année 2017, alors « qu'il résulte des stipulations de la convention fiscale entre la France et le Grand-duché de Luxembourg du 1er avril 1958, qui prévalent sur les dispositions des articles 885 A et suivants du code général des impôts applicables en 2017 en application de l'article 55 de la Constitution, que, pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune due par des personnes qui ont leur domicile fiscal au Luxembourg, les parts de sociétés civiles immobilières ayant leur siège social en France ne peuvent être regardées comme des biens immobiliers et n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt éventuellement dû ; qu'en retenant, par des motifs inopérants, que les parts de société à prépondérance immobilière étaient assimilées par la convention fiscale entre la France et le Grand-duché de Luxembourg du 1er avril 1958 à des biens immobiliers, pour en déduire que les parts sociales de sociétés civiles immobilières ayant leur siège en France et dont étaient titulaires M. et Mme [E] entraient dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune qu'ils étaient susceptibles de devoir, la cour d'appel a violé les articles 3 et 20 de la convention précitée, ensemble l'article 55 de la Constitution. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 20, § 1, de la convention entre la France et le Grand-duché du Luxembourg du 1er avril 1958, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, en ce qui concerne les impôts sur la fortune, si la fortune consiste en biens immobiliers et accessoires, l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat contractant qui est autorisé à imposer le revenu qui provient de ces biens.

7. Selon l'article 3, § 3, de cette convention, les gains tirés de l'exploitation ou de l'aliénation d'immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n'ont pas de personnalité distincte de celles de leurs membres pour l'application des impôts visés par la convention, ne sont imposables que dans l'Etat où ces immeubles sont situés.

8. Selon l'article 3, § 4, du même texte, les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de cinquante pour cent de leur valeur ou tirent plus de cinquante pour cent de leur valeur – directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités – de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet Etat.

9. Il en résulte que les parts de sociétés civiles immobilières ayant leur siège social en France et propriétaires de biens immobiliers situés en France doivent être regardées comme des biens immobiliers au sens de la convention.

10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.


Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [E] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en outre, en se fondant, pour retenir que les parts de société à prépondérance immobilière étaient assimilées par la convention fiscale entre la France et le Grand-duché de Luxembourg du 1er avril 1958 à des biens immobiliers, sur le fait que les sociétés civiles immobilières, dont les résultats sont soumis à l'impôt en application de l'article 8-1 du code général des impôts, n'avaient pas de personnalité fiscale propre, pour en déduire que ces SCI devaient être imposées en France en application des stipulations de l'article 3.3 de la convention précitée, tandis que les SCI disposent d'une telle personnalité nonobstant le fait que leurs bénéfices sont imposés directement entre les mains de leurs associés, la cour d'appel a violé l'article 8 du code général des impôts, ensemble l'article 3 de la convention précitée . »

Réponse de la Cour

12. Ayant constaté que les sociétés civiles immobilières Les Myosotis et Le Melèze bleu, qui ont leur siège social en France, relevaient des dispositions de l'article 8, 1°, du code général des impôts, leurs résultats étant déclarés par chaque associé à hauteur de sa participation dans la catégorie des revenus fonciers, et retenu à bon droit qu'en vertu des dispositions de l'article 3, § 3, de la convention fiscale entre la France et le Grand-duché du Luxembourg du 1er avril 1958, les résultats de ces sociétés civiles immobilières devaient être imposés en France, peu important que ces sociétés disposent par ailleurs d'une personnalité fiscale propre, la cour d'appel en a exactement déduit que les parts des sociétés civiles immobilières en cause étaient imposables à l'ISF en France.

13. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.568
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avr. 2025, pourvoi n°23-14.568


Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.14.568
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