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02/04/2025 | FRANCE | N°12500218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2025, 12500218


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 218 F-D


Pourvoi n° X 23-16.994












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025


M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.994 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° X 23-16.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.994 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Pakis auto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2023), le 8 novembre 2019 M. [X] a acheté à la société Pakis auto un véhicule, dont les dysfonctionnements, établis par expertise, l'ont conduit à assigner le vendeur en résolution de la vente et indemnisation de différents postes de préjudices.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Pakis auto au paiement de la somme de 3 196,80 euros au titre des frais de gardiennage du 11 mai 2020 au 31 décembre 2020, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'arrêt retient que M. [X] ne verse aux débats aucune facture attestant du montant des sommes réellement engagées au titre des frais de gardiennage pour la période du 11 mai au 31 décembre 2021 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, la pièce n° 12 versée aux débats par M. [X], qui était la facture établie par la société Guirado Automobiles faisant état de frais de gardiennage du véhicule pour cette période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.

4. Pour rejeter la demande de condamnation de la société Pakis auto au paiement de 3 196, 80 euros au titre des frais de gardiennage du 11 mai 2020 au 31 décembre 2020, la cour d'appel relève que, comme en première instance, M. [X] ne produit au soutien de sa prétention qu'un devis établi par la société Guirado automobiles pour la période du 11 mai au 31 décembre 2020.

5. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la pièce n° 12 « Facture frais de gardiennage au 31 Décembre 2020 » mentionnée au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [X] reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Pakis auto au paiement des frais de gardiennage pour la période postérieure au 31 décembre 2020, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'arrêt, pour débouter M. [X] de sa demande d'indemnisation des frais de gardiennage pour la période postérieure au 31 décembre 2020, retient que M. [X] ne produit pas de document démontrant que le véhicule a effectivement été remisé dans un garage ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, la pièce n° 12 versée aux débats par M. [X], constituée de la facture établie par la société Guirado Automobiles démontrant que le véhicule avait été remisé dans un garage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.

8. Pour rejeter la demande de condamnation de la société Pakis auto au paiement des frais de gardiennage, jusqu'à reprise par celle-ci du véhicule, l'arrêt relève que M. [X] ne produit pas davantage de document démontrant que le véhicule a effectivement été remisé dans un garage.

9. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la pièce n° 12 « Facture frais de gardiennage au 31 Décembre 2020 » mentionnée au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté les demandes de M. [X] de condamnation de la société Pakis auto au paiement de la somme de 3 196,80 euros au titre des frais de gardiennage du 11 mai 2020 au 31 décembre 2020 ainsi qu'au paiement, pour la période postérieure au 31 décembre 2020, des frais de gardiennage jusqu'à reprise du véhicule, l'arrêt rendu le 22 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Pakis auto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pakis auto à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500218
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 22 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2025, pourvoi n°12500218


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500218
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