COUR DE CASSATION Paris, le 31 mars 2024
Le premier président
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ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31902
Pourvoi N° : J 25-12.758
Demanderesse : Monsieur [J] [U]
représenté par : SCP Doumic-Seiller
Défendeurs : 1- Aide sociale à l'Enfance (ASE) des Alpes Maritimes
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu la décision n°259/2025 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 15 janvier 2025 ;
Vu le pourvoi n°J 25-12.758, formé par monsieur [J] [U] le 17 mars 2025 contre un arrêt (n°268/2024) rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt chambre spéciale des mineurs 2-5, en date du 4 septembre 2024 (RG n°24/00133) ;
Vu la constitution en demande de la Scp Doumic-Seiller pour monsieur [J] [U] ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 28 mars 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
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S'agissant d'un mineur non accompagné pour lequel la procédure vise à la détermination de son âge, laquelle conditionne une éventuelle mesure de protection, il y a lieu de réduire les délais d'instruction de ce dossier.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à monsieur [J] [U] et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à l'aide sociale à l'enfance (ASE) des Alpes Maritimes ainsi qu'à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar