La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2025 | FRANCE | N°24-18.120

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 27 mars 2025, 24-18.120


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: S 24-18.120


Demandeur(s)
: la société immobilière de Grand Hôtel de [Localité 10]


Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent


Défendeur(s)
: Mme [E] et autres


Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix






Ordonnance
: 50271




ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier prés

ident de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société immobilière de Grand Hôtel de [Localité 10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
66120 Font-Rom...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: S 24-18.120


Demandeur(s)
: la société immobilière de Grand Hôtel de [Localité 10]


Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent


Défendeur(s)
: Mme [E] et autres


Avocat(s)
: la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix






Ordonnance
: 50271




ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société immobilière de Grand Hôtel de [Localité 10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via, a formé un pourvoi le 25 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à Mme [U] [T], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 5],

5°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 2],

6°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 3],
[Localité 7],

7°/ à la société Choumeils de Saint Germain, société civile immobilière,
dont le siège est [Adresse 6],
[Adresse 8],

8°/ à la société Elicatfab, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 1],

9°/ à la société Finmar, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 9].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 11], le 27 mars 2025


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-18.120
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1D


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 27 mar. 2025, pourvoi n°24-18.120


Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.18.120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award