COUR DE CASSATION
Première présidence
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Odech
Pourvoi n°
: A 24-11.481
Demandeur(s)
: la société Philauphi et autres
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
Défendeur(s)
: la société Aedifis control technic et autres
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer,
la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol,
la SARL Le Prado - Gilbert
Ordonnance
: 50275
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Philauphi, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 4],
2°/ la société du Rond Point des Oiseaux, société civile immobilière,
dont le siège est [Adresse 5],
3°/ la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ la société Bpifrance financement, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 8],
[Localité 16],
ont formé un pourvoi le 8 février 2024 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les
opposant :
1°/ à la société Aedifis control technic, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société ARPI-métal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 20],
3°/ à la société Colas Nord-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits de la société SCREG Nord Picardie,
4°/ à la société Colas Nord Picardie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11], venant aux droits de la société SCREG Nord Picardie,
5°/ à la société SMF services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
6°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 9],
7°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18]
[Localité 17], représenté par son syndic en exercice, la société Camag copro, dont le siège est [Adresse 15],
8°/ à la société Marti Toulouse, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 10],
9°/ à la société C2F architecture, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 7],
10°/ à la société Mutuelle des architectes français assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
11°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 13], ès qualités d'assureur des sociétés Colas Nord Est et LGC,
12°/ à la société Colas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société SCREG Nord Picardie,
13°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de Mme [F] [G], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société C2F architecture.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 19], le 27 mars 2025