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27/03/2025 | FRANCE | N°24-11.418

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 27 mars 2025, 24-11.418


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: H 24-11.418


Demandeur(s)
: Mme [P]


Avocat(s)
: la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet


Défendeur(s)
: l'association Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB)
et autres


Avocat(s)
: la SAS Boucard-Capron-Maman






Ordonnance
: 50277



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le pre

mier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 4], a formé un pourvoi le 7 février 2024 contre l'arrêt rendu le 7 déce...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: H 24-11.418


Demandeur(s)
: Mme [P]


Avocat(s)
: la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet


Défendeur(s)
: l'association Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB)
et autres


Avocat(s)
: la SAS Boucard-Capron-Maman






Ordonnance
: 50277



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 4], a formé un pourvoi le 7 février 2024 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [O] [R], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan désignée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 2019,

3°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 27 mars 2025


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-11.418
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 27 mar. 2025, pourvoi n°24-11.418


Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.11.418
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