CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° B 23-18.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société Ozan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.102 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, M. [E] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 3],
4°/ à la société Hoist Finance AB, société anonyme de droit suédois, dont le siège est [Adresse 5] (Suède), venant aux droits de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société civile immobilière Ozan, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de son intervention.
2. Il est donné acte à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, du désistement de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société civile immobilière Ozan.
3. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Ozan aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.