CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvoi n° A 23-17.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société [J] [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [J] [P] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GB8, société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° A 23-17.963 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Mediamod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [J] [P], ès qualités, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [L] et de la société Mediamod, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mai 2023), titulaire d'un bail commercial en date du 17 décembre 2013 sur des locaux appartenant à la société civile immobilière Lagery (la bailleresse), moyennant un loyer mensuel de 1 380 euros, la société Mediamod a reçu, le 6 avril 2016, paiement par la société GB8, d'une certaine somme au titre de la « cession de son droit au bail ».
2. La société GB8 a exploité un commerce dans les locaux et a réglé, à compter du mois d'avril 2016, un loyer mensuel de 1 700 euros à la société Mediamod, laquelle a continué à s'acquitter de son loyer auprès de la bailleresse.
3. La société [J] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GB8, a assigné la société Mediamod ainsi que son gérant, M. [L], en nullité de la cession du droit au bail, restitution du prix, remboursement du surplus de loyer acquitté au regard du prix fixé au bail du 17 décembre 2013 et paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société GB8 fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la cession du droit au bail est le contrat par lequel le titulaire du bail, le cédant, transfère le bénéfice du bail à un tiers, à titre onéreux, le cessionnaire, en le substituant dans les droits et obligations qu'il tient de son contrat tandis que la sous-location est un contrat de louage établi entre un locataire principal et un preneur, qui est distinct du contrat principal et obéit à des règles qui lui sont propres, indépendantes des rapports juridiques unissant le bailleur au locataire principal ; qu'en retenant l'existence cumulée d'une cession du droit au bail par la société Mediamod à la société GB8, formalisée par la facture de 50 000 euros du 6 avril 2016, et d'une sous-location, autorisée par le bailleur et matérialisée par le paiement de loyers par la société GB8 à la société Médiamod à compter d'avril 2016, en relevant que le fait que le loyer payé par la société GB8 à la société Mediamod d'un montant de 1 700 euros par mois soit supérieur à celui payé par la société Mediamod au bailleur d'un montant mensuel de 1 380 euros était sans incidence sur la validité de la cession du droit au bail et de la sous-location, la cour d'appel a violé l'article 1717 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1131, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1582, 1709 et 1717 du code civil :
5. Aux termes du premier de ces textes, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
6. Selon le deuxième, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
7. Aux termes du troisième, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
8. Selon le dernier, le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui est pas interdite.
9. Pour rejeter les demandes de la société [J] [P], ès qualités, l'arrêt retient que la société GB8 a payé à la société Mediamod une certaine somme au titre de la cession du droit au bail, qu'elle a exercé son activité commerciale dans les locaux, qu'elle a payé des loyers, que le contrat passé entre ces deux sociétés avait donc un objet déterminé et une cause réelle, que le principe de l'effet relatif des contrats, interdisant à la société GB8 de se prévaloir des droits et obligations stipulés dans le contrat de bail commercial du 17 décembre 2013, la société GB8 n'étant pas partie à ce contrat, rendait sans incidence l'absence de respect des formalités prévues pour une cession et une sous-location ainsi que le fait que le loyer payé à la société Mediamod soit supérieur à celui payé par cette dernière à la bailleresse, laquelle avait au surplus donné son accord au principe de la sous-location, et que la société GB8 a ainsi bénéficié du droit au bail cédé par la société Mediamod et régulièrement versé ses loyers pour un montant qu'elle a accepté, directement entre les mains de cette dernière, ce dont il résultait que « la cession du droit au bail et la sous-location » étaient valables.
10. En statuant ainsi, alors qu'un locataire ne peut, sur des mêmes locaux, conclure un contrat de cession de son droit au bail et un contrat de sous-location, les engagements résultant de chacun de ces contrats étant incompatibles entre eux, rendant ainsi l'un de ces contrats nécessairement sans cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Mediamod et M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mediamod et M. [L] et les condamne à payer à la société [J] [P], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GB8, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.