CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° N 23-13.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 23-13.374 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [F] [K], veuve [S], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la société Maif, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Abeille IARD et santé et de M. [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], veuve [S], et de la société Maif, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023) et les productions, le 1er juin 2005, Mme [S] a donné en location à M. [Y] un ensemble immobilier dont elle est propriétaire, composé d'une maison d'habitation et d'un terrain cadastré section [Cadastre 6], en surplomb d'un terrain cadastré section [Cadastre 5] appartenant à M. [H].
2. Le 2 janvier 2012, une brèche s'est formée dans un mur de moellon à deux parements situé au fond de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5].
3. M. [H] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a procédé à des investigations et dressé un rapport.
4. M. [H] a assigné Mme [S] et l'assureur de celle-ci, la société Maif, devant un juge des référés par actes des 13 et 17 octobre 2016 afin d'obtenir la désignation d'un expert, puis les a assignés devant un tribunal judiciaire par actes des 26, 27 et 28 octobre 2016 en indemnisation.
5. Le juge des référés a ordonné une expertise par décision du 20 janvier 2017 et a rendu, à la demande de Mme [S] et de la société Maif, les opérations communes à M. [Y] et à l'assureur de celui-ci, la société Aviva assurances, aujourd'hui dénommée Abeille IARD et santé, par décision du 23 août 2017.
6. L'expert commis en référé a déposé son rapport le 20 juin 2018.
7. Mme [S] et la société Maif ont assigné en intervention forcée M. [Y] et son assureur devant le tribunal judiciaire, pour obtenir leur garantie des condamnations qui seraient mises à leur charge au profit de M. [H].
8. M. [Y] et son assureur ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie formé à leur encontre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. M. [Y] et la société Abeille IARD et santé font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par Mme [S] et la société Maif, alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant que le point de départ de la prescription ne pouvait pas se situer au 31 mai 2012, date d'une simple réunion d'expertise au motif que Mme [S] n'y avait pas assisté, sans répondre au moyen tiré de ce que Mme [S] avait été représentée par son frère lors de toutes les réunions d'expertise, et qu'elle avait dès lors eu une parfaite connaissance des faits
litigieux depuis le 31 mai 2012, la cour d'appel a méconnu les exigences de
l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que pour juger que le point de départ de la prescription ne pouvait pas se situer au 31 mai 2012, date d'une simple réunion d'expertise au motif que Mme [S] n'y avait pas assisté et qu'elle avait seulement été représentée
par un expert lié par un simple contrat de louage à son assureur, quand il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise qu'elle avait été représentée par son frère au cours de toutes les réunions, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la teneur de la réunion d'expertise du 31 mai 2012 n'était pas connue, la cour d'appel a pu déduire, de ce seul motif, que Mme [S] n'avait pu avoir connaissance à cette date des faits susceptibles de lui permettre d'engager une action contre son locataire.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. M. [Y] et la société Abeille IARD et santé font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à garantir Mme [S] et la société Maif de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, alors « que pour juger que la responsabilité de M. [Y] dans la réalisation du dommage était entière, sans répondre au moyen développé par la société Abeille et par M. [Y] et conforté par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, selon lequel la responsabilité devait être partagée entre lui et Mme [S] dans la mesure où il existait des fautes antérieures imputables à Mme [S], lesquelles avaient concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel a, d'abord, relevé que l'expert judiciaire avait conclu que la responsabilité des dommages était partagée entre une personne non identifiée, ayant réalisé un premier rehaussement du mur avant que Mme [S] ne devienne propriétaire, et M. [Y], qui avait procédé à une série de travaux.
14. Elle a, ensuite, relevé que les travaux dont M. [Y] était l'auteur présentaient des défauts de conception et de réalisation, l'arrachage de la haie dense qui était plantée tout le long du mur ayant perturbé l'équilibre hydrostatique des terres et favorisé les pénétrations d'eau entre le mur et la roche accélérant le phénomène de délitement, le rehaussement avec un rang de chaînage ayant été réalisé en fragilisant l'assise du mur et le rechargement des terres effectué ayant causé des dégradations à la maison de M. [H].
15. Appréciant souverainement la valeur du rapport d'expertise soumis à son examen, la cour d'appel, qui a retenu que ces défauts de conception et de réalisation étaient constitutifs d'une faute génératrice de l'entier dommage subi par Mme [S] condamnée au profit d'un voisin sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage, et que la responsabilité de M. [Y] était entière, dès lors que, sans son intervention, le dommage ne serait pas survenu, a répondu aux conclusions prétendument délaissées.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] et la société Abeille IARD et santé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société Abeille IARD et santé et les condamne in solidum à payer à Mme [S] et la société Maif la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.