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27/03/2025 | FRANCE | N°22515009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22515009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Demande d'avis
n°T 24-70.009


Juridiction : le tribunal judiciaire de Strasbourg








OG41










Avis du 27 mars 2025






n° 15009 P+B
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


COUR DE CASSATION
_________________________


Deuxième chambre civile




Vu l

es articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;


La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les conclusi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis
n°T 24-70.009

Juridiction : le tribunal judiciaire de Strasbourg

OG41

Avis du 27 mars 2025

n° 15009 P+B

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les conclusions de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, et les observations orales de Mme Tuffreau, avocat général référendaire.

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu le 13 novembre 2024, une demande d'avis formée le 6 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace à la société [1].

2. La demande est ainsi formulée :

« Suite à la modification de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale et sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le sujet de la phrase passant d'un pluriel (« les créances privilégiées ») à un singulier (« toute créance privilégiée »), l'interprétation du seuil à partir duquel se déclenche l'obligation d'inscrire sa créance a-t-elle changé par rapport à la version antérieure du texte en vigueur au 19 novembre 2011, tel que cela ressortait notamment de l'arrêt du 13 octobre 2022 (N°21-12-471) ? »

Examen de la demande d'avis

3. Aux termes de l'article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dès lors qu'elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 , due par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 , lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise.

4. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 22 mai 2019 que la modification de ce texte procède d'une volonté d'harmonisation avec les règles de publicité applicables au privilège du Trésor public, et de remédier à certaines difficultés concernant la modification des règles de publicité du privilège de la sécurité sociale, en conservant la notion de la date limite de paiement, à partir de laquelle s'apprécie la fin du semestre civil.

5. Il s'ensuit que la créance à prendre en considération pour l'appréciation du seuil prévu par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont distinctes de celles de l'article R. 243-6 du même code, est celle correspondant, au terme d'un semestre civil, à l'intégralité des sommes dues à titre de cotisations, majorations de retard et pénalités dont la date limite de paiement est intervenue au cours de ce semestre.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

EST D'AVIS QUE pour l'application des articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale, la créance à prendre en considération pour l'appréciation du seuil prévu par le dernier de ces textes est celle correspondant, au terme d'un semestre civil, à l'intégralité des sommes dues à titre de cotisations, majorations de retard et pénalités dont la date limite de paiement est intervenue au cours de ce semestre.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 27 mars 2025, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 26 mars 2025 où étaient présents : Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre ;

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 26 mars 2025.

Le conseiller rapporteur Le président

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22515009
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

SECURITE SOCIALE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Strasbourg, 06 novembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2025, pourvoi n°22515009


Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22515009
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