CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° A 22-18.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La société Aperam Alloys Imphy, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-18.327 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 1], en qualité d'ayant droit de M. [Y] [O],
2°/ au syndicat CGT du site industriel des aciéries d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Aperam Alloys Imphy, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aperam Alloys [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aperam Alloys [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.