LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° G 22-18.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-18.311 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société [Adresse 5], société par actions simplifiée,
3°/ à la Fédération nationale du Crédit agricole (FNCA),
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
4°/ à la société Le Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, les plaidoiries de Me Antoine Lyon-Caen et de Me Gatineau, ainsi que l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [Adresse 5], la Fédération nationale du Crédit agricole et la société Le Crédit agricole.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.998), M. [G], qui a intégré le groupe Crédit agricole le 1er février 1990, a exercé à compter du 30 juin 2009 les fonctions d'adjoint au directeur général de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la société).
3. Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
4. A l'issue de la visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat.
5. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017.
6. En cause d'appel, il a formé des demandes subsidiaires en contestation de son licenciement.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. M. [G] fait grief l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité, de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude est directement la conséquence du harcèlement moral, en conséquence à ce que la société soit condamnée à régulariser les primes d'intéressement et de participation pour les exercices comptables 2014 à 2017, à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis et au titre de la régularisation des congés payés faisant suite à une maladie professionnelle, tendant à ce que son licenciement soit jugé nul du fait du harcèlement moral et à la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement, tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en conséquence à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies, alors :
« 1°/ qu' en application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les méthodes de gestion et de management ayant pour objet ou pour effet une pression continuelle, un surmenage, des reproches avec ordre et contrordre constituent des agissements de harcèlement moral ; qu'en affirmant, pour apprécier la réalité de l'ensemble des éléments avancés par le salarié, que le harcèlement moral n'est ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur le harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits, matériellement établis, pris sans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de se prononcer sur l'ensemble des éléments avancés par M. [G] au titre du harcèlement moral et en particulier, sur les circonstances vexatoires et brutales de sa mise à disposition, sur le moyen tiré de l'évaluation 360° particulièrement négative réalisée par M. [E] en 2014, cependant que celle réalisée en 2010 avait été très positive, sur le caractère radicalement infondé et vexatoire du rappel à l'ordre réalisé le 22 mai 2014 peu important son caractère ou non de sanction disciplinaire, sur l'absence de tout véhicule de fonction pendant la durée de la mise à disposition, sur la circonstance qu'il avait dû attendre 4 mois à son retour pour obtenir un nouveau véhicule de fonction, et sur les incidents de paiement du salaire après l'inaptitude constatée pour lesquels la CRCAM de Guadeloupe avait été définitivement condamnée par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt en date du 14 janvier 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, si, pris ensemble, les faits tirés de l'absence de maintien de l'avantage en nature et de la rémunération intégrale pendant l'arrêt maladie, qu'elle a estimé établis et qu'elle s'est bornée à examiner isolément, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le fait tiré du retrait des organigrammes, des annuaires et de l'absence de toute rémunération variable à l'issue de sa mise à disposition, s'expliquaient par les ''refus et atermoiements'' du salarié quant aux postes qui lui étaient proposés lesquels ont été suivis d'une prise de congé et d'un arrêt maladie à compter du 1er décembre 2014, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en affirmant, à plusieurs reprises, pour dire que certains faits présentés par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, que les griefs avancés étaient justifiés par ''ses atermoiements'' quant aux postes proposés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que dans ses écritures, M. [G] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que ses refus quant aux postes proposés à l'issue de sa mise à disposition étaient justifiés, non pas au regard du statut de directeur général adjoint qu'il avait revendiqué mais au vu des fonctions qu'il exerçait auparavant dès lors que les postes proposés constituaient une rétrogradation ; qu'en se bornant à affirmer que M. [G] aurait refusé illégitimement les postes proposés dès lors qu'il ne disposait pas du statut de directeur général adjoint, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ces refus n'étaient pas légitimes comme constituant un refus d'une modification de son contrat de travail au regard des fonctions exercées antérieurement et de sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
7°/ qu'en retenant, sur la diminution de la rémunération variable à la suite de la mise à disposition, que la fourchette cible des directeurs, dont faisait partie M. [G], était de 23 % à 27 %, cependant que M. [G] avait soutenu et démontré qu'il avait toujours bénéficié d'une rémunération variable bien supérieure à cette cible et que l'employeur ne justifiait aucunement de cette soudaine diminution de sa rémunération variable, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
8°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié produisait plusieurs certificats et rapports établis par des médecins, faisant état d'une dégradation de son état de santé en lien avec le travail ; qu'en retenant que ces certificats ne faisaient état d'aucun fait précis quant aux conditions de travail de celui-ci et que les médecins n'ont au demeurant assisté à aucun événement survenu à l'occasion du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation certaine entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui vise en sa première branche un motif surabondant, ne tend, en ses autres branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître l'exigence d'impartialité ni les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts à titre de discrimination en raison de l'origine et du harcèlement discriminatoire en raison de la santé, de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude est directement la conséquence du harcèlement moral, en conséquence de condamnation de la société à régulariser les primes d'intéressement et de participation pour les exercices comptables 2014 à 2017, à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis, au titre de la régularisation des congés payés faisant suite à une maladie professionnelle, de sa demande de nullité du licenciement du fait de la discrimination et de condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et de le débouter de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en conséquence de condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies et de sa demande de condamnation de la société au paiement d'une somme au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues pour la période du 22 janvier 2017 au 28 avril 2017, alors :
« 1°/ que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen, emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande au titre de la discrimination et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
2°/ qu'au surplus, sur la discrimination fondée sur l'origine, en s'abstenant d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au titre de la discrimination fondée sur son origine et en particulier, celui tiré du fait qu'à l'issue de sa mise à disposition, il avait procédé à de très nombreuses candidatures lesquelles avaient toutes été refusées sans aucune raison objective, qu'il avait fait l'objet d'une évaluation 360° très négative en 2014, sans aucune explication et alors que son évaluation précédente avait été excellente, mais encore, que s'il avait accepté sa mise à disposition, celle-ci s'était déroulée dans des circonstances vexatoires et brutales, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
3°/ que, sur la discrimination fondée sur son état de santé, en s'abstenant d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié au titre de la discrimination fondée sur l'état de santé et en particulier, les griefs tirés de l'absence d'indemnisation complète de son licenciement, des incidents de paiement de son salaire après l'inaptitude constatée et alors que la CRCAM de Guadeloupe avait été définitivement condamnée de ces chefs par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 14 janvier 2019, ainsi que le grief relatif à l'absence de versement des indemnités journalières de sécurité sociale à l'issue de la visite de reprise, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
4°/ qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le fait tiré du retrait des organigrammes, des annuaires et de l'absence de toute rémunération variable à l'issue de sa mise à disposition, s'expliquaient par les ''refus et atermoiements'' du salarié quant aux postes qui lui étaient proposés lesquels ont été suivis d'une prise de congé et d'un arrêt maladie à compter du 1er décembre 2014, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
5°/ que, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en affirmant, à plusieurs reprises, pour dire que certains faits présentés par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'une discrimination, que les griefs avancés étaient justifiés par ''ses refus et atermoiements'' quant aux postes proposés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que, dans ses écritures, M. [G] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que ses refus quant aux postes proposés à l'issue de sa mise à disposition étaient justifiés non pas au regard de la qualification de directeur général adjoint qu'il avait revendiquée mais au vu des fonctions qu'il exerçait auparavant dès lors que les postes proposés constituaient une rétrogradation ; qu'en se bornant à affirmer que M. [G] aurait refusé illégitimement les postes proposés dès lors qu'il ne relevait de la qualification de directeur général adjoint, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ses refus n'étaient pas légitimes comme constituant un refus d'une modification de son contrat de travail au regard des fonctions exercées antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
7°/ qu'enfin, en retenant, sur la diminution de la rémunération variable à la suite de la mise à disposition, que la fourchette cible des directeurs était de 23 % à 27 %, cependant que M. [G] avait soutenu et démontré qu'il avait toujours bénéficié d'une rémunération variable bien supérieure à cette cible ce que l'employeur ne justifiait aucunement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur. »
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel, procédant à l'examen de l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié au titre de la discrimination alléguée, a, sans méconnaître l'exigence d'impartialité et sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, estimé que la matérialité d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination n'était pas établie.
13. Le moyen, inopérant en sa première branche par suite du rejet du premier moyen, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
14. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société avait manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et à son obligation de sécurité et qu'elle soit condamnée à lui verser des sommes en réparation du préjudice causé par le harcèlement et à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté l'origine professionnelle de la maladie et de ses demandes subséquentes tendant à ce que la société soit condamnée à régulariser les primes d'intéressement et de participation pour les exercices comptables 2014 à 2017, qu'elle soit condamnée à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité de préavis, au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période du 22 janvier 2017 au 28 avril 2017, au titre de la régularisation des congés payés faisant suite à une maladie professionnelle, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est nul et de nul effet du fait du harcèlement moral et de la discrimination subies et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de le débouter débouté de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en conséquence, qu'elle soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestation définies, alors « que la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier et/ou du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la CRCAM de Guadeloupe avait manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et à son obligation de sécurité et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement et la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de ses demandes subséquentes. »
Réponse de la Cour
15. Ce moyen est inopérant par suite du rejet des premier et deuxième moyens.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
16. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger que le prêt de main-d'oeuvre était illicite et que la société avait commis un délit de démarchage, en conséquence de condamnation de la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du marchandage illicite, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et de condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique, ce qui n'est pas le cas d'une ordonnance de non-lieu ; qu'en affirmant, pour débouter M. [G] de sa demande, que les ordonnances de non-lieu ont autorité de la chose jugée au pénal sur le civil lorsqu'elles sont fondées sur un motif de droit, de sorte que la décision de non-lieu de la chambre de l'instruction en date du 21 novembre 2019, qui était fondée sur un motif de pur droit, s'imposait à elle, la cour d'appel a violé le principe de le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
2°/ qu'à tout le moins que, en se bornant à affirmer, au prix d'une reproduction pure et simple des écritures de l'employeur, que les ordonnances de non-lieu ont autorité de la chose jugée au pénal sur le civil lorsqu'elles sont fondées sur un motif de droit, sans préciser le fondement d'un tel principe et alors que l'employeur n'en visait aucun, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'au surplus et en toute hypothèse, en affirmant que la décision de non-lieu était fondée sur un motif de pur droit, alors qu'il avait été considéré que la convention de mise à disposition n'avait pas un but lucratif et que les infractions de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage n'étaient pas constituées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'ordonnance de non lieu n'était en aucun cas fondée sur un motif de pur droit, a derechef violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. »
Réponse de la Cour
17. Après avoir relevé que la régularité des conditions juridiques de la mise à disposition du salarié suivant convention tripartite du 23 septembre 2013 ne pouvait plus être remise en cause ainsi qu'il avait été définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 2019, l'arrêt énonce que l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 novembre 2018 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le salarié des chefs de prêt de main d'oeuvre illicite et de marchandage, confirmée par arrêt du 21 novembre 2019 de la cour d'appel de Paris devenue irrévocable en suite de la décision de non-admission du pourvoi prononcée par la Cour de cassation le 16 mars 2021, a retenu que les infractions n'étaient pas constituées, en l'absence de but lucratif de la convention de mise à disposition litigieuse.
18. La cour d'appel a ainsi fait ressortir que le salarié n'établissait pas avoir été victime d'un prêt illicite de main d'oeuvre ou d'un marchandage, dès lors que la convention de mise à disposition était dépourvue de but lucratif.
19. Le moyen, qui vise en sa première branche un motif surabondant, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
20. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et en conséquence de condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies et de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une somme au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment perçues pour la période du 22 janvier 2017 au 28 avril 2017, alors :
« 1°/ que la censure, qui ne manquera pas d'intervenir du chef des premier au quatrième moyens ou de l'un d'entre eux emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la CRCAM de Guadeloupe et de ses demandes subséquentes ;
2°/ que, au titre des griefs avancés au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [G] avait visé l'ensemble des nombreuses erreurs répétées au titre de sa rémunération ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, pour examiner le bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire, les diverses condamnations devenues définitives prononcées par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt en date du 14 janvier 2019 et relatives au complément de salaire sur la période du 22 janvier au 28 avril 2017, à l'indemnité compensatrice de congés payés et à titre de complément d'indemnité de licenciement, ainsi que le grief tiré du non-versement des indemnités journalières de sécurité sociale à l'issue de la visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1224 du code civil ;
3°/ qu'en retenant, sur le grief relatif au maintien de la rémunération intégrale pendant l'arrêt maladie dont elle a constaté la réalité et condamné l'employeur de ce chef que la décision de l'employeur aurait été prise dans des conditions exclusives de la bonne foi, cependant qu'à l'appui de sa demande au titre de la résiliation judiciaire, M. [G] avait soutenu que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail, sans à aucun moment faire état de la mauvaise foi de son employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant, sur le grief relatif au maintien de la rémunération intégrale pendant l'arrêt maladie dont elle a constaté la réalité et condamné l'employeur de ce chef que la décision de l'employeur aurait été prise dans des conditions exclusives de la bonne foi, cependant que s'agissant d'une demande de résiliation judiciaire, il lui appartenait de rechercher si ce manquement, à hauteur de plus de 90 000 euros n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a derechef violé l'article L. 1222-1 du code du travail ensemble l'article 1224 du code civil ;
5°/ qu'en affirmant, sur l'absence de maintien de sa rémunération intégrale que le salarié avait refusé les postes proposés puis avait été en congés et en arrêt de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ensemble l'article 1224 du code civil ;
6°/ que dans ses écritures, M. [G] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que ses refus quant aux postes proposés à l'issue de sa mise à disposition étaient justifiés non pas au regard de la qualification de directeur général adjoint qu'il avait revendiquée mais au vu des fonctions qu'il exerçait auparavant dès lors que les postes proposés constituaient une rétrogradation ; qu'en se bornant à affirmer que la CRCAM de Guadeloupe avait accompagné le retour de M. [G] à l'issue de sa mise à disposition lequel aurait refusé illégitimement les postes proposés dès lors qu'il ne relevait du statut de directeur général adjoint, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ses refus n'étaient pas légitimes comme constituant un refus d'une modification de son contrat de travail au regard des fonctions exercées antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail ensemble l'article 1224 du code civil ;
7°/ qu'en affirmant, s'agissant de la privation de l'avantage en nature que M. [G] l'aurait qualifiée d'anecdotique cependant que, dans ses écritures, celui-ci avait, tout au contraire, précisé que ce fait pourrait paraître anecdotique et que tel n'était pas le cas dès lors qu'il constituait une violation des obligations conventionnelles et contractuelles, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de l'exposant, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit. »
Réponse de la Cour
21. Examinant, comme elle y était tenue, les seuls manquements allégués antérieurs à la rupture du contrat de travail survenue le 28 avril 2017 et fondant les demandes qu'elle a jugées recevables, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs non fondés de dénaturation et de défaut de recherches, a fait ressortir que le manquement de l'employeur qu'elle a estimé établi n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, en sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devait être rejetée.
22. Le moyen, inopérant en sa première branche par suite du rejet des quatre premiers moyens, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
23. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de sa demande de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies, alors « que l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail de sorte que la loi applicable est celle en vigueur à la date à laquelle le médecin du travail a déclaré le salarié inapte ; qu'en faisant application, pour dire que l'employeur n'était pas tenu de procéder à une recherche de reclassement, de la loi du 8 août 2016 dispensant l'employeur de recherche de reclassement en cas d'indication que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, cependant que ladite loi n'était entrée en vigueur que le 1er janvier 2017 et que l'avis d'inaptitude avait été émis le 21 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 4624-4 et L. 1226-2-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
24. Aux termes du premier de ces textes, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail, qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
25. Aux termes du second, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
26. L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
27. Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent.
28. Pour rejeter la demande tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement, prononcé le 28 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que par l'indication expresse de l'existence d'un danger immédiat pour la santé du salarié et d'un état de santé qui « fait obstacle à tout reclassement au Crédit agricole Guadeloupe ainsi que dans le Groupe Crédit agricole », l'avis d'inaptitude du 21 décembre 2016 mentionne ainsi expressément que tout maintien du salarié à quelque poste que ce soit dans l'entreprise et dans le périmètre du groupe serait gravement préjudiciable à sa santé. L'arrêt en déduit qu'en application de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, créé par la loi du 8 août 2016 et au regard de l'avis d'inaptitude ainsi rédigé, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
29. En statuant ainsi, alors que l'inaptitude du salarié avait été constatée avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ce dont il se déduisait que les dispositions antérieures à cette loi s'appliquaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
30. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande du salarié tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant à payer la moitié des dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnisation d'une perte de chance de pouvoir bénéficier d'un régime de retraite à prestations définies, l'arrêt rendu le 28 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.