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26/03/2025 | FRANCE | N°23-21.735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 26 mars 2025, 23-21.735


COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Rejet


Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° A 23-21.735




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

La

société Altundag, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-21.735 contre l'arrêt n° RG 22/03598 rendu le 12 juillet 2023 par la cou...

COMM.

FM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Rejet


Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° A 23-21.735




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

La société Altundag, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-21.735 contre l'arrêt n° RG 22/03598 rendu le 12 juillet 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Hartmann & Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Altundag,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Altundag, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juillet 2023), le 8 juillet 2010, la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine (la banque) a consenti à la société civile Altundag (la société) un prêt immobilier.

2. Le 7 août 2014, la banque a mis en demeure la société de régler des échéances impayées, puis le 1er mars 2016 a prononcé la déchéance du terme.

3. La société ayant été mise en redressement judiciaire le 9 octobre 2017, la banque a déclaré sa créance qui a été contestée.

4. Sur invitation du juge-commissaire à faire trancher cette contestation, la société a assigné la banque le 31 janvier 2020 en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde du risque d'un endettement excessif né de l'octroi du prêt.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche,

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première et deuxième branches réunies

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action contre la banque alors :

« 1°/ que le délai de prescription de l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde commence à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles il n'est pas en mesure de faire face ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que des incidents de paiement des mensualités étaient intervenus au mois de juin 2014, l'arrêt a considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au plus tard à cette date, sans qu'il y eût lieu de le décaler au jour du prononcé de la déchéance du terme ; qu'en statuant ainsi quand la déchéance du terme correspondait à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'était pas en mesure de faire face, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;

2°/ que l'arrêt a relèvé que, postérieurement au mois de juin 2014, des prélèvements de mensualités étaient intervenus, permettant le paiement au moins partiel des sommes exigées chaque mois, ce dont il résultait que l'emprunteur était encore en mesure, après le mois de juin 2014, de faire face au paiement des sommes exigibles ; qu'en retenant dès lors que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au plus tard au mois de juin 2014, sans qu'il y eût lieu de le décaler au jour du prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.

9. L'arrêt constate qu'un incident de paiement est intervenu au mois de juin 2014, suivi de prélèvements de mensualités partielles qui n'ont pas permis de régler à bonne date le montant exigible chaque mois et que le 7 août 2014, la banque a mis la société en demeure de payer des mensualités impayées.

10. De ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que, dès le mois de juin 2014, la société n'était pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles dues au titre du prêt.

11. Le moyen n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altundag aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altundag et la condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Saint Antoine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-21.735
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 26 mar. 2025, pourvoi n°23-21.735


Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.21.735
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