COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° M 23-18.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
M. [N] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-18.686 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 2], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la société Dinaplas,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, Palais de justice, boulevard des Arènes, 30000 Nîmes,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [R], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à M. [R], en sa qualité de liquidateur de la société Dinaplas, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.