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26/03/2025 | FRANCE | N°23-17.853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 26 mars 2025, 23-17.853


COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° F 23-17.853




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQU

E, DU 26 MARS 2025

M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-17.853 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e Chambre comm...

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° F 23-17.853




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-17.853 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e Chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 avril 2023), la société Banque populaire du Sud (la banque) a assigné M. [O] en qualité d'avaliste d'un billet à ordre souscrit le 6 octobre 2016 par la société Ara services et aménagement dont il est le gérant.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 70 000 euros outre les intérêts au titre du billet à ordre alors « que l'arrêt attaqué a constaté qu'au verso du billet à ordre il avait fait précéder sa signature de la mention "Bon pour aval pour un montant de 70 000 € soixante-dix mille euros. Le co-gérant [G] [O]" ; qu'il en résultait qu'il ne pouvait s'être engagé à titre personnel ; qu'en décidant le contraire parce qu'au recto il avait porté sa signature sans précision dans les espaces réservés au souscripteur et à l'avaliste sans reproduire la mention figurant au verso et qu'ainsi il ne pouvait ignorer être engagé personnellement, la cour d'appel a violé les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce :

4. Il résulte de la combinaison de ces articles que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s'agit de la signature du souscripteur de ce billet.

5. Pour condamner M. [O] au paiement du billet à ordre à titre d'avaliste, l'arrêt retient que celui-ci a apposé sa signature sur le recto du billet, dans l'espace réservé au souscripteur et dans l'espace réservé à l'avaliste, la signature dans l'espace réservé à l'avaliste portée en-dessous de la mention pré-imprimé "bon pour aval" se suffisant à elle-même. Il ajoute que si sur le verso du billet, M. [O] a fait précéder sa signature de la mention bon pour aval pour un montant de 70 000 € soixante dix mille euros. "Le co-gérant [G] [O]", la mention de la qualité de co-gérant n'a toutefois pas été portée à coté de son autre signature en qualité d'avaliste au recto et en déduit qu'il n'a donc pu se méprendre sur le fait qu'il s'est engagé personnellement à garantir le paiement du billet et non pas en sa qualité de dirigeant du souscripteur.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [G] [O] à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 70 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017 au titre du billet à ordre, l'arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande en paiement formée au titre du billet à ordre par la société Banque populaire du Sud à l'encontre de M. [O].

Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire du Sud et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-17.853
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 26 mar. 2025, pourvoi n°23-17.853


Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.17.853
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