La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2025 | FRANCE | N°12500208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mars 2025, 12500208


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 208 F-D


Pourvoi n° B 23-20.839








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025


M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-20.839 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° B 23-20.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025

M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-20.839 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [C] [I], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 2023), un jugement du 11 décembre 1987 a prononcé le divorce de M. [M] et de Mme [I], mariés sous le régime de la communauté de biens puis ayant adopté, par une convention homologuée par jugement du 20 octobre 1980, le régime de la séparation de biens.

2. Des difficultés sont survenues à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes plus amples ou contraires, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'ex-épouse avait sollicité et obtenu, en première instance, la qualification des parts de la SCP [M] en biens communs ; qu'elle a interjeté appel de cette décision en critiquant d'autres chefs du jugement ; que l'ex époux, quant à lui, a interjeté appel du chef qui avait qualifié la SCP [M] de bien commun et sollicitait, devant la cour d'appel, qu'elle déclare irrecevable la demande formée par Madame tendant à la qualification du bien en bien commun ; qu'en jugeant que l'ex-épouse ne formait " aucune demande devant la Cour tendant à la qualification de la SCP [M] de bien indivis ni aucune demande tendant à demander à ¿l'expert de procéder au calcul des fruits issus de la SCP [M] dus à l'indivision communautaire et post communautaire' " de sorte que les demandes de l'ex-époux étaient sans objet et devaient être rejetées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Mme [I] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il dénonce en réalité une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation.

5. Cependant, si la cour d'appel s'est abstenue de confirmer ou d'infirmer les chefs de dispositif du jugement ayant trait à la société [M], elle a expressément rejeté, par un chef de dispositif soutenu par des motifs, la demande de M. [M] de voir déclarer irrecevables ou de rejeter celles de Mme [I] portant sur la qualification de cette société et sur la mission confiée au notaire en vue du calcul des fruits qui en sont issus.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour rejeter les demandes de M. [M] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [I] de voir dire et juger que la société [M] est un bien indivis et rejeter la demande de Mme [I] en ce sens ainsi que celle de voir confier au notaire la mission de procéder au calcul des fruits issus de cette société, la cour d'appel retient que Mme [I] ne formule dans le dispositif de ses écritures aucune demande à ces fins, de sorte que celles de M. [M] sont sans objet.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [I] demandait la confirmation du jugement notamment des chefs de dispositif ayant qualifié la société [M] de bien commun et ayant donné pour mission au notaire de calculer les fruits issus de cette société, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de M. [M] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [I] de voir dire et juger que la société [M] est un bien indivis et rejeter la demande de Mme [I] en ce sens ainsi que celle de voir confier au notaire la mission de procéder au calcul des fruits issus de cette société n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [M] tendant à voir (1) déclarer irrecevable la demande de Mme [I] de voir dire et juger que la société [M] est un bien indivis et (2) rejeter la demande de Mme [I] de qualification de la société [M] de bien indivis et celle concernant la mission de l'expert de procéder au calcul des fruits issus de la société [M] dus à l'indivision communautaire et post-communautaire, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500208
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mar. 2025, pourvoi n°12500208


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award