LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° X 22-23.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-23.936 contre l'arrêt rendu le 24 août 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [S], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quartre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [K], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 août 2022), [O] [K] est décédé le 16 avril 2015, en laissant pour lui succéder son fils, M. [Y] [K].
2. Contestant que [O] [K] ait été le signataire d'un chèque émis à l'ordre de M. et Mme [W] le 8 janvier 2015, M. [K] a assigné Mme [W] en remboursement du montant de ce chèque.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement à la succession d'une somme correspondant au montant du chèque émis à l'ordre de M. et Mme [W] le 8 janvier 2015, alors « que le juge qui procède à une vérification d'écriture doit, pour pouvoir retenir l'écrit contesté, constater que la sincérité de celui-ci est établie, cette preuve de la sincérité de l'écrit incombant à la partie qui s'en prévaut ; qu'en déboutant M. [K] de sa demande, aux motifs que l'existence d'une falsification n'est pas manifeste" et que les incertitudes sont trop grandes pour affirmer qu'il ne s'agit pas de la signature du titulaire du compte", la cour d'appel n'a pas caractérisé [la] sincérité du titre contesté dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut, violant les articles 287 et 288 du code de procédure civile et 1353 (ancien 1315) et 1373 (anciens [1323 et 1324]) du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.
5. Pour rejeter la demande en paiement du montant d'un chèque émis à l'ordre de M. et Mme [W] dont M. [K] dénie la signature par son auteur, l'arrêt retient que si la signature apposée sur le chèque litigieux peut sembler différente de celles portées sur les avenants aux contrats d'assurance sur la vie du 21 mai 2014 ou des chèques des 19 mai et 10 septembre 2014, elle présente néanmoins des similitudes, de sorte que l'existence d'une falsification n'est pas manifeste, et, qu'en outre, [O] [K] sortant, à la date de ce chèque, d'une hospitalisation d'une quinzaine de jours, au cours de laquelle il avait reçu des traitements ayant vocation à l'apaiser et à stabiliser sa santé, les incertitudes sont trop grandes pour affirmer que la signature contestée n'est pas la sienne.
6. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme [W], qui se prévalait du chèque, d'en établir la sincérité et non à M. [K] de prouver que la signature attribuée à son père n'était pas la sienne, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande de M. [K] en paiement à la succession du montant du chèque émis à l'ordre de M. et Mme [W] le 8 janvier 2015 entraîne la cassation du chef de dispositif le condamnant à payer à Mme [W] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
8. Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [K] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [K] en paiement à la succession de la somme de 3 000 euros au titre d'un chèque émis le 8 janvier 2015 à l'ordre de M. et Mme [W] et en ce qu'il le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 24 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.