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25/03/2025 | FRANCE | N°24-87.349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 25 mars 2025, 24-87.349


N° R 24-87.349 F-B

N° 00542


ECF
25 MARS 2025


IRRECEVABILITE
DECHEANCE
REJET


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2025


M. [R] [Y] a formé des pourvois contre les arrêts :

- n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en

date du 14 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confid...

N° R 24-87.349 F-B

N° 00542


ECF
25 MARS 2025


IRRECEVABILITE
DECHEANCE
REJET


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2025


M. [R] [Y] a formé des pourvois contre les arrêts :

- n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, importation et fourniture d'un moyen de cryptologie sans déclaration préalable, associations de malfaiteurs, blanchiments aggravés, a ordonné le renvoi à une audience ultérieure (pourvoi n° 22-80.716),

- n° 6 de ladite chambre de l'instruction, en date du 14 décembre 2021, qui, dans la même information, a ordonné le renvoi à une audience ultérieure (pourvoi n° 22-80.746),

- n° 8 de ladite chambre de l'instruction, en date du 14 décembre 2021, qui, dans la même information, a ordonné le renvoi à une audience ultérieure (pourvoi n° 22-80.715),

- n° 10 de ladite chambre de l'instruction, en date du 17 mai 2022, qui, dans la même information, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 22-83.558),

- n° 5 de ladite chambre de l'instruction, en date du 17 mai 2022, qui, dans la même information, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 22-83.557).

M. [B] [G] et M. [R] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 décembre 2024, qui les a renvoyés devant la cour d'assises spécialement composée, sous l'accusation de fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, importation et fourniture d'un moyen de cryptologie sans déclaration préalable, associations de malfaiteurs, blanchiments aggravés (pourvoi n° 24-87.349).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif et personnel ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [G], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du dernier arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [B] [G] et M. [R] [Y] ont été mis en cause au cours d'une enquête portant sur les conditions de commercialisation et d'utilisation, en France, du système Sky Ecc qui permet, via des téléphones mobiles, des échanges cryptés entre ses utilisateurs.

3. Le 20 août 2019, une information a été ouverte à la juridiction interrégionale spécialisée de [Localité 1], dont les juges d'instruction se sont dessaisis le 7 décembre 2020 au profit de la juridiction nationale de lutte contre le crime organisée.

4. M. [Y] a été mis en examen à l'issue de son interrogatoire de première comparution le 18 juin 2021.

5. Régulièrement convoqué par les magistrats instructeurs, M. [G], qui demeure au Canada, ne s'est pas présenté et un mandat d'arrêt a été délivré le 2 septembre 2022 à son encontre.

6. Par ordonnance du 13 août 2024, les juges d'instruction ont notamment ordonné la mise en accusation des chefs susvisés de plusieurs personnes, au nombre desquelles M. [Y] et M. [G], à l'encontre de qui le mandat d'arrêt a été maintenu.

7. M. [Y], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [G]

8. Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé pour M. [G] par son avocat devant la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, résidant au Canada et convoqué à son adresse aux fins d'interrogatoire par les magistrats instructeurs, M. [G] n'a pas comparu et qu'un mandat d'arrêt a été décerné de ce fait contre lui.

9. Ils relèvent qu'en application de l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale, seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations devant la chambre de l'instruction et observent que, selon la Cour de cassation, méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui entend l'avocat d'une personne visée dans la plainte initiale mais qui n'a été ni mise en examen, ni placée sous le statut de témoin assisté.

10. Ils ajoutent que M. [G] n'est ni mis en examen, ni témoin assisté, qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure d'extradition et n'est pas placé sous écrou extraditionnel en exécution de celle-ci.

11. Ils en déduisent qu'il n'est, dès lors, pas recevable à faire appel de l'ordonnance contestée ou à présenter des observations à cette occasion.

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, il se déduit des motifs susvisés et des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [G], dont l'adresse à l'étranger est connue, y a été régulièrement convoqué en vue d'un interrogatoire de première comparution et a refusé de comparaître devant les juges d'instruction, alors qu'il était informé des poursuites en cours, et s'est ainsi, par cette manoeuvre, volontairement soustrait à la procédure.

14. En deuxième lieu, la délivrance d'un mandat d'arrêt au cours de l'information ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de personne mise en examen.

15. En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la personne visée par un mandat d'arrêt qui n'est pas placée sous écrou extraditionnel et qui se soustrait volontairement à la procédure ne tient ni des dispositions de droit interne ni de celles des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme le droit de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation dudit mandat, une telle personne n'ayant pas la qualité de partie.

16. La circonstance que cette même personne est l'objet d'une ordonnance de mise en accusation rendue par une juridiction d'instruction ne saurait, pour les mêmes motifs, lui conférer une telle qualité.

17. Il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable, comme émanant d'une personne qui n'est pas partie à la procédure, au sens de l'article 567 du code de procédure pénale.

18. Une telle irrecevabilité ne prive pas cette personne de recours, dès lors que, de première part, elle peut acquérir la qualité de partie à la procédure par sa comparution, de deuxième part, les juges du fond, en toute hypothèse, sont tenus d'examiner le bien-fondé des charges retenues contre elle et, enfin, elle peut, le cas échéant, être défendue en son absence par un avocat devant la juridiction criminelle, en application des articles 379-2 et suivants du code de procédure pénale.

Déchéance des pourvois formés par M. [Y] en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts n° 5, 6 et 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2021 et n° 5 de ladite chambre de l'instruction du 17 mai 2022

19. M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, des mémoires exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de ses pourvois enregistrés sous les numéros 22-80.716, 22-80.746, 22-80.715, 22-83.558 et 22-83.557, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.





Examen du pourvoi formé par M. [Y] en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2024

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

20. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

21. Le moyen, pris de la violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et de l'article 175 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le droit de réplique de M. [Y] aux réquisitions du ministère public, prises moins de dix jours avant l'ordonnance de règlement, alors que les réquisitions motivées du ministère public visées par le second paragraphe de l'article 175 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure au 30 septembre 2024 ne se limitent pas au réquisitoire définitif et s'entendent également de réquisitions aux fins de poursuite de l'information.

Réponse de la Cour

22. Pour rejeter le grief pris de l'écoulement d'un délai inférieur à dix jours entre la date des réquisitions du procureur de la République et celle de l'ordonnance de règlement, l'arrêt attaqué énonce qu'il se déduit des articles D. 40-1-2 et 175 du code de procédure pénale que seul le réquisitoire définitif relève de ces dispositions.

23. Les juges ajoutent que les réquisitions supplétives relèvent d'un autre régime procédural, prévu notamment à l'article 82 du code de procédure pénale.

24. Ils retiennent qu'au présent cas, les juges d'instruction saisis ont répondu par une ordonnance distincte aux réquisitions supplétives formées par le ministère public à la suite de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement.

25. Ils en déduisent que le réquisitoire supplétif du 1er août 2024 n'avait pas à être notifié aux parties et qu'il ne correspond pas aux réquisitions motivées visées à l'article 175 du code de procédure pénale ouvrant droit au délai de dix jours après leur notification pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires.

26. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que des réquisitions supplétives prises en réponse à une ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction aux fins de règlement ne relevaient pas des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, ce texte n'opérant aucune distinction.

27. L'arrêt attaqué n'encourt néanmoins pas la censure. En effet, si la personne mise en examen fait valoir dans son mémoire qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur les réquisitions aux fins de poursuite de l'information du ministère public, afin de convaincre le juge d'instruction de reprendre ses investigations, cette impossibilité résultant du fait que le délai qui s'est écoulé entre la date desdites réquisitions et celle de l'ordonnance de règlement a été inférieur aux dix jours prévus par le texte susvisé, elle n'a néanmoins pas présenté devant la chambre de l'instruction de demande de supplément d'information en ce sens.

28. Le moyen doit, dès lors, être rejeté.

29. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [B] [G] :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur les pourvois formés par M. [R] [Y] contre les arrêts n° 5, 6 et 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2021 et n° 5 et 10 de ladite chambre de l'instruction du 17 mai 2022 :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par M. [R] [Y] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2024 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-87.349
Date de la décision : 25/03/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 25 mar. 2025, pourvoi n°24-87.349, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.87.349
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