La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2025 | FRANCE | N°24-15.392

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 20 mars 2025, 24-15.392


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : B 24-15.392
Demandeur : la société Natoptic et autre
Défendeur : la société Jean-Michel Jeannet
Requête n° : 1185/24
Ordonnance n° : 90308 du 20 mars 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Jean-Michel Jeannet, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Natoptic, ayant la SCP Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassat

ion,

la société Cristal optique, ayant la SCP Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,


Benoit Pety, conseiller délégué par ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : B 24-15.392
Demandeur : la société Natoptic et autre
Défendeur : la société Jean-Michel Jeannet
Requête n° : 1185/24
Ordonnance n° : 90308 du 20 mars 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Jean-Michel Jeannet, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Natoptic, ayant la SCP Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,

la société Cristal optique, ayant la SCP Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,


Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 novembre 2024 par laquelle la société Jean-Michel Jeannet demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 24-15.392 formé le 17 mai 2024 par la société Natoptic et la société Cristal optique à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Poitiers ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Natoptic a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d‘appel de Poitiers du 25 octobre 2022 qui, infirmant un jugement du tribunal de commerce d'Angoulème et statuant à nouveau, a condamné cette personne morale à restituer à la société Jean-Michel Jeannet les 750 actions de la société Cristal optique.

La société Jean-Michel Jeannet a déposé une requête en radiation du pourvoi au motif que la société débitrice de l'obligation de faire ne l'avait pas exécutée.


Les sociétés Natoptic et Cristal optique s'opposent à la demande de radiation en faisant valoir que la restitution des actions litigieuses est impossible puisque, par décision du 20 novembre 2019, l'assemblée générale de la SAS Cristal optique a décidé la transformation de cette société par actions simplifiée en société à responsabilité limitée. Les 750 actions n'existent donc plus comme l'a relevé le juge des référés au tribunal de commerce d'Angoulème (ordonnance du 10 septembre 2024). Ainsi, l'exécution des causes de l'arrêt sus-visé engendrerait pour les défenderesses à la requête des conséquences manifestement excessives.

Les sociétés Natoptic et Cristal optique ajoutent que la société Jean-Michel Jeannet n'a pas exécuté le chef de dispositif de l'arrêt qui la concerne directement puisque la cour d'appel de Poitiers l'a condamnée à restituer à la société Natoptic la somme de 512 664 euros, étant rappelé que la consignation de cette somme sur un compte séquestre, autorisée par ordonnance du président de la juridiction consulaire d'Angoulème, ne vaut pas paiement et ne saurait caractériser l'exécution par la société débitrice de son obligation de restituer.

Elles précisent encore que le litige oppose les parties depuis plus de dix ans et qu'il relèverait d'une bonne administration de la justice que le pourvoi soit rapidement examiné.

La société Jean-Michel Jeannet maintient sa demande en radiation du pourvoi. Elle énonce que la société Natoptic n'a pas cru devoir soulever devant la cour d'appel de Poitiers la difficulté alléguée quant à l'obstacle à la restitution des actions.

Par ailleurs, elle expose que cette prétendue impossibilité n'est pas fondée en ce qu'en vertu de l'article 1844-3 du code civil et de l'article L. 210-6 du code de commerce, la transformation régulière d'une société en une autre forme, civile ou commerciale, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il résulte du principe de la continuité de la personne morale la substitution des parts sociales ou actions de la société nouvelle à celles de la société transformée. L'arrêt de la cour de Poitiers a été rendu il y a près de deux ans et demi et toutes les sommations délivrées à la société Natoptic n'ont pas permis d'obtenir l'exécution de la décision objet du pourvoi, ce qui démontre que cette personne morale entend se soustraire à son obligation.

Relativement à la somme dont elle doit la restitution, la société J.-M. Jeannet expose qu'elle a été autorisée à consigner la somme de 512 664 euros sur un compte séquestre, l'autorisation émanant du président du tribunal de commerce d'Angoulème selon décision du 23 décembre 2024. Certes, la consignation ne vaut pas exécution sauf si elle est autorisée par une autorité judiciaire comme en l'espèce. La somme a ainsi fait l'objet d'un virement à la Caisse des dépôts et consignations, en exécution de l'ordonnance sus-visée, dûment notifiée à la société Natoptic. Ainsi, la société requérante considère qu'elle a exécuté pour sa part les causes de l'arrêt.

Sur ce,

Pour ce qui a trait à l'impossibilité d'exécuter la décision objet du pourvoi avancée par la société Natoptic, il importe de rappeler que l'article L. 210-6 du code de commerce énonce que la transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. C'est en effet le principe de la continuité de la personne morale qui gouverne ce type d'opération juridique, d'où s'évince le principe de la substitution des parts sociales de la nouvelle société aux actions jusque là détenues au capital de la société transformée. L'impossibilité d'exécuter la restitution des 750 actions alléguée par la société Natoptic n'est donc pas démontrée pas plus que les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait selon cette personne morale l'exécution de la décision attaquée.

Sur l'inexécution opposée par la société Natoptic de sa propre obligation par la société J.-M. Jeannet, il doit être précisé qu'outre le fait que cette dernière est bien la requérante à la radiation et n'a pas été identifiée comme ayant régularisé de pourvoi contre l'arrêt de la cour de Poitiers du 25 octobre 2022, si la consignation d'une somme d'argent ne vaut pas en soi paiement, il en va autrement lorsque cette mesure est judiciairement autorisée. En l'occurrence, la société J.-M. Jeannet a procédé à un virement à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de 512 664 euros après qu'elle y a été autorisée par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Angoulème le 23 décembre 2024. Aucune conséquence juridique ne peut donc être tirée de ces données pour l'appréciation de l'obligation de faire dont la société Natoptic est débitrice aux termes de la décision objet du pourvoi.

Enfin, l'allusion par cette dernière à la longueur du contentieux qui l'oppose à la société J.-M. Jeannet n'est pas suffisante pour considérer qu'un impératif de bonne administration de la justice commanderait un examen rapide du pourvoi.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en radiation du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 24-15.392 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 20 mars 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Benoit Pety


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-15.392
Date de la décision : 20/03/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 20 mar. 2025, pourvoi n°24-15.392


Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.15.392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award