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20/03/2025 | FRANCE | N°24-14.620

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 20 mars 2025, 24-14.620


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : N 24-14.620
Demandeur: le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
à [Localité 2]
Défendeur : la société Avola
Requête n° : 1158/24
Ordonnance n° : 90311 du 20 mars 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Avola, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1

] à [Localité 2], représenté par la société CLM Immo, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délég...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : N 24-14.620
Demandeur: le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
à [Localité 2]
Défendeur : la société Avola
Requête n° : 1158/24
Ordonnance n° : 90311 du 20 mars 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Avola, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par la société CLM Immo, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 8 novembre 2024 par laquelle la société Avola demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-14.620 formé le 29 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Colmar ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

La SCI Avola est demanderesse à la radiation du pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 2] contre l'arrêt du 29 février 2024 aux termes duquel la cour d'appel de Colmar a infirmé une décision du tribunal judiciaire de Mulhouse condamnant cette SCI à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 20 822,62 euros au titre de charges impayées et 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier distinct, prononçant à nouveau et y ajoutant, condamné la SCI à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de 496,81 euros au titre des charges impayées de l'exercice 2011, de 771,07 euros au titre des charges impayées de l'exercice 2013 et de
1 708,79 euros au titre des charges impayées des exercices 2012 et 2015 jusqu'au 13 octobre 2020.

La société requérante, créancière de la restitution des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de l'exécution provisoire du jugement initial, fait état d'une somme totale versée par ses soins de 21 822,62 euros, dont elle déduit la somme de 2 976,67 euros mise à sa charge par l'arrêt d'appel, soit un solde en sa faveur de 18 845,95 euros, montant dont le syndicat ne s'est pas acquitté.

Le syndicat des copropriétaires défendeur à la requête conclut au rejet de la demande de la SCI Avola en faisant valoir que les conditions de la compensation légale sont réunies « entre la dette [la créance?] de la SCI et la créance du syndicat », ces sommes réunissant les conditions de certitude, d'exigibilité et de liquidité. La créance du syndicat remplit ces caractères car les comptes approuvés par l'assemblée générale (les procès-verbaux n'ayant pas fait l'objet de recours) justifient sa créance pour chaque quote-part de charges. Ainsi, si la société Avola a bien payé une somme de 18 845,95 euros imputés le 1er avril 2024, elle reste lui devoir un total de 20 782,14 euros au 10 décembre 2024 au titre des arriérés de charges. La requête en radiation du pourvoi ne peut donc prospérer.

La société Avola maintient sa requête au motif que les documents produits par le syndicat sont sans valeur probante en ce qu'ils ne sont ni signés ni porteurs d'un tampon. Ils sont surtout insuffisants pour établir la réalité et l'exigibilité de sa créance.
Le syndicat se contente de produire un extrait du compte de copropriété de la SCI Avola sans y joindre le décompte de répartition des charges, ni le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes, ni même l'appel de charges de copropriété. La pièce dont se prévaut le syndicat fait mention d'appel de charges pour 20 782,14 euros pour l'année 2024. Il s'agit d'un appel de provision, et non d'une créance définitive. Sans justification d'une créance certaine et exigible, les conditions d'une compensation ne sont pas réunies, les procès-verbaux d'assemblée générale pour 2015, 2017, 2018 et 2019 demeurant sans intérêt en ce qu'ils ne concernent pas l'année 2024. L'extrait de compte déjà produit par le syndicat devant la cour d'appel n'a du reste pas convaincu les magistrats, l'arrêt mentionnant une demande en paiement d'arriéré « très partiellement fondée ».

Sur ce,

Le syndicat des copropriétaires, pour voir rejeter la demande de radiation de son pourvoi telle que présentée par la SCI Avola, laquelle invoque contre lui une créance de restitution suite à l'infirmation du jugement initial, entend opposer l'exception de compensation légale au visa de l'article 1347-1 du code civil, cette compensation n'ayant lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Pour ce faire, le syndicat produit aux débats un décompte SCI Avola arrêté au 1er octobre 2020 et enregistrant des opérations depuis le 1er juillet 2015 pour un solde de 43 784,78 euros, et un second enregistrant des opérations à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 10 décembre 2024 (la somme de
18 845,95 euros due à la SCI y apparaît à la date du 1er avril 2020 dans la colonne « crédit »).

Le syndicat communique également plusieurs procès-verbaux d'assemblée générale des 18 juin (on supposera 2015?), 10 mars 2017, 5 janvier et 7 décembre 2018 et du 25 juin 2019 avec la justification que ces actes n'ont donné lieu à aucuns recours.

Il est en effet acquis qu'il appartient à un syndicat de copropriétaires, qui exerce l'action en recouvrement de charges impayées, de prouver sa créance. Or, aucun texte ne régit de manière générale la nature des pièces à produire pour en justifier. Aussi, la jurisprudence impose-t-elle, avec une certaine constance en la matière, que le syndicat doit a minima justifier des procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant à la créance alléguée, les documents comptables et le décompte de répartition des charges.

En l'occurrence, la somme de 20 782,14 euros, que le syndicat des copropriétaires entend compenser avec la créance de la SCI Avola à son encontre et d'un montant de 18 845,95 euros, correspond au solde de compte mentionné sur le décompte arrêté au 10 décembre 2024.

Pour autant, le caractère certain de cette créance invoquée par le syndicat ne peut, en l'état, être retenu dans la mesure où le décompte est incomplet puisque les deux sous-décomptes ne correspondent pas à une période linéaire (il manque la période du 2 octobre 2020 au 31 décembre 2023) et il n'est pas possible de faire coïncider le solde de décompte du 1er octobre 2020 avec les montants repris au décompte commençant le 1er janvier 2024. Par surcroît, tous les procès-verbaux d'assemblée générale correspondant aux périodes des décomptes en question ne sont pas exhaustivement produits, à commencer par le procès-verbal d'assemblée générale pour l'exercice 2016 alors que des mouvements sont bien enregistrés dans le décompte pour cette année.

En conclusion, la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires ne présente pas de caractère de certitude suffisant pour qu'il soit, à ce stade de la procédure de radiation du pourvoi, envisageable de constater la compensation légale entre deux obligations réciproques. La simple écriture comptable qui consiste à mentionner la somme de 18 845,95 euros dans un décompte ne pouvant valoir paiement et exécution des causes de l'arrêt attaqué, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires n'a pas exécuté la décision attaquée par son pourvoi de sorte qu'il sera fait droit à la demande en radiation formée par la société Avola.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro N 24-14.620 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 20 mars 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Benoit Pety


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-14.620
Date de la décision : 20/03/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 20 mar. 2025, pourvoi n°24-14.620


Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.14.620
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