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20/03/2025 | FRANCE | N°21-21.257

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 20 mars 2025, 21-21.257


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : Q 21-21.257
Demandeur : M. [C]
Défendeur : la société UBT Media
Requête n° : 1181/24
Ordonnance n° : 88664 du 20 mars 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société UBT Media, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [U] [C], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier

président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer


Pourvoi n° : Q 21-21.257
Demandeur : M. [C]
Défendeur : la société UBT Media
Requête n° : 1181/24
Ordonnance n° : 88664 du 20 mars 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société UBT Media, ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [U] [C], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-21.257 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon dans l'instance opposant M. [U] [C] à la société UBT Media ;

Vu la requête du 15 novembre 2024 par laquelle la société UBT Media demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 15 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-21.257 est constatée.




Fait à Paris, le 20 mars 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Benoit Pety


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-21.257
Date de la décision : 20/03/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 20 mar. 2025, pourvoi n°21-21.257


Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.21.257
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