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20/03/2025 | FRANCE | N°21-18.044

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 20 mars 2025, 21-18.044


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : X 21-18.044
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la société Axa France IARD et autre
Requête n° : 1180/24
Ordonnance n° : 88665 du 20 mars 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [V], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Beno

it Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : X 21-18.044
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la société Axa France IARD et autre
Requête n° : 1180/24
Ordonnance n° : 88665 du 20 mars 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [V], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 31 mars 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 21-18.044 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [Y] [V] à la société Axa France IARD ;

Vu la requête du 15 novembre 2024 par laquelle la société Axa France IARD demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 13 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Axa France IARD une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 21-18.044 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] [V] est condamné à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros.



Fait à Paris, le 20 mars 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Benoit Pety


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-18.044
Date de la décision : 20/03/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 10


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 20 mar. 2025, pourvoi n°21-18.044


Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.18.044
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