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20/03/2025 | FRANCE | N°20-22.652

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 20 mars 2025, 20-22.652


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700


Pourvoi n° : K 20-22.652
Demandeur : M. [F] et autres
Défendeur : la société générale
Requête n° : 1156/24
Ordonnance n° : 88668 du 20 mars 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

la Société Générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [F], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,

la société Axyme, pri

se en la personne de M. [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de recherche et de production de mélanges industriels, ayant Me Laur...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Article 700


Pourvoi n° : K 20-22.652
Demandeur : M. [F] et autres
Défendeur : la société générale
Requête n° : 1156/24
Ordonnance n° : 88668 du 20 mars 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la Société Générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [H] [F], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,

la société Axyme, prise en la personne de M. [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de recherche et de production de mélanges industriels, ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation,


Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 20-22.652 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [H] [F] et la société Axyme, prise en la personne de M. [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de recherche et de production de mélanges industriels, à la société générale ;

Vu la requête du 8 novembre 2024 par laquelle la société générale demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée le 25 novembre 2021 à la société Axyme et le 2 décembre 2021 à M. [F], points de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société générale une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 20-22.652 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [F] et la société Axyme, prise en la personne de M. [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de recherche et de production de mélanges industriels, sont condamnés à payer à la société générale la somme globale de 3 000 euros.


Fait à Paris, le 20 mars 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Benoit Pety


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 20-22.652
Date de la décision : 20/03/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 20 mar. 2025, pourvoi n°20-22.652


Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:20.22.652
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