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20/03/2025 | FRANCE | N°18-24.220

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 20 mars 2025, 18-24.220


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : Y 18-24.220
Demandeur : M. [L] et autre
Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance
Requête n° : 1175/24
Ordonnance n° : 88666 du 20 mars 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [R] [L], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de ca

ssation,

Mme [F] [U] épouse [L], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,


Benoit Pety, conseiller délégué par le prem...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : Y 18-24.220
Demandeur : M. [L] et autre
Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance
Requête n° : 1175/24
Ordonnance n° : 88666 du 20 mars 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [R] [L], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [F] [U] épouse [L], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,


Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 18-24.220 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [R] [L] et Mme [F] [U] épouse [L] à la société BNP Paribas Personal Finance ;

Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 prononçant un non-lieu à péremption de l'instance ;

Vu la requête du 13 novembre 2024 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée le 27 juillet 2022 à M. [R] [L] et signifiée le 7 septembre 2022 à Mme [F] [U] épouse [L] point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 18-24.220 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [L] et Mme [F] [U] épouse [L] sont condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 1 500 euros.



Fait à Paris, le 20 mars 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Benoit Pety


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 18-24.220
Date de la décision : 20/03/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 20 mar. 2025, pourvoi n°18-24.220


Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:18.24.220
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