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19/03/2025 | FRANCE | N°25-80.128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 19 mars 2025, 25-80.128


N° N 25-80.128 F-D

N° 00528


RB5
19 MARS 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2025



M. [P] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 décembre 2024, qui, dans l'information

suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de ...

N° N 25-80.128 F-D

N° 00528


RB5
19 MARS 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2025



M. [P] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [P] [G] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé en détention provisoire le 17 avril 2024.

3. Cette mesure de sûreté a été prolongée une première fois le 11 juillet suivant.

4. Le 7 octobre 2024, M. [G] a retourné un formulaire que lui avait adressé le greffe du juge des libertés et de la détention, acceptant qu'il soit procédé au débat contradictoire envisagé en vue de la prolongation de la détention provisoire par le moyen de la visioconférence.

5. Une convocation pour ce débat contradictoire mentionnant qu'il se tiendrait par un moyen de télécommunication audiovisuelle a été adressée à M. [G] et à ses avocats le 18 novembre 2024 pour le 2 décembre suivant à 10 heures. M. [G] s'est vu notifier la convocation le 19 novembre 2024 et a refusé de signer.

6. Le débat contradictoire s'est tenu le 2 décembre, hors la présence des avocats de M. [G], qui n'a pas émis d'observation.

7. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention de M. [G].

8. Ce dernier a relevé appel de la décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [G], alors :

« 1°/ d'une part, que les débats relatifs à la prolongation de la détention provisoire ne peuvent se tenir par visioconférence qu'à condition que le détenu ait accepté, après avoir été informé par le magistrat saisi de l'affaire, de la date de l'audience et de son droit de refuser de comparaitre dans ces conditions ou bien qu'il ait refusé mais que la décision établisse que son transport paraissait devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; qu'en conséquence, le Juge des libertés et de la détention qui, en dehors de toute saisine, demande au détenu de se prononcer sur le recours à la visioconférence en vue d'éventuels débats sur la prolongation de sa détention provisoire excède ses pouvoirs ; qu'au cas d'espèce, le 3 octobre 2024, le Juge des libertés et de la détention a adressé à Monsieur [G] un courrier par lequel il l'informait du fait qu'il « envisage[ait] de procéder au débat contradictoire pour prolongation de [sa] détention provisoire par le moyen de la visio-conférence » et lui demandait d'accepter ou de refuser de comparaitre via ce dispositif, étant précisé que la date desdits débats n'était pas visée et pour cause, au jour de la rédaction de ce courrier, le Juge des libertés et de la détention n'avait pas été saisi par le magistrat instructeur aux fins de statuer sur la prolongation de sa détention provisoire ; que l'exposant, qui n'avait pas conscience du fait que ce juge n'était pas encore saisi a répondu à ce courrier en cochant la case indiquant qu'il acceptait le recours à ce dispositif, en dépit de toutes les formalités légales ; que le 13 novembre suivant, le Juge des libertés et de la détention, finalement saisi de la prolongation de sa détention provisoire, lui adressait un avis d'audience indiquant qu'il était convoqué le 2 décembre 2024 pour un débat contradictoire par télécommunication audiovisuelle, sans l'informer du fait qu'il pouvait s'y opposer ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'exposant faisait valoir que les débats, au cours desquels il avait comparu par visioconférence, étaient irréguliers car en lui demandant de se prononcer sur son mode de comparution, en dehors de toute saisine, le Juge des libertés et de la détention avait excédé ses pouvoirs ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen d'annulation, que « les nécessités d'une bonne administration de la Justice exigent que le juge des libertés et de la détention qui est soumis à des délais contraints anticipe l'organisation des débats et des escortes, les mesures prises étant annulées en cas de non saisine, ce d'autant que les demandes de renvoi des débats sur les demandes de prolongations des détentions provisoires se multiplient notamment dans les affaires de criminalité organisée et que les escortes sont de plus en plus difficiles à organiser en particulier dans le cadre du narco trafic depuis l'évasion sanglante du 14 mai 2024, étant observé que [G] [P] est incarcéré à [Localité 1] soit à 146km de [Localité 2] et est classé 3 pour le niveau de sécurité lors des extractions, 6 personnels des Eris étant présents pour l'escorter devant la Chambre de l'Instruction » et donc que « le fait de demander à [P] [G] le 03 octobre 2024 s'il accepte qu'il soit procédé au débat contradictoire pour prolongation de la détention provisoire par le moyen de la visioconférence ne peut s'analyser comme un excès de pouvoir alors que la convocation ne sera adressée que le 18 novembre 2024 soit après l'ordonnance de saisine du Juge des Libertés et de la Détention » quand faute de saisine, le Juge des libertés et de la détention ne tirait d'aucun acte le pouvoir de contacter le détenu pour lui annoncer la tenue d'éventuels débats sur la prolongation de sa détention provisoire ou même de l'enjoindre à se prononcer sur les modalités de sa comparution en vue desdits débats et que ni la bonne administration de la justice, ni le fait qu'il ait adressé la convocation après avoir été saisi ne pouvait justifier cette pratique, la Chambre de l'instruction qui a statué par des motifs impropres et inopérants à justifier sa décision a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-71, 706-71-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que les débats relatifs à la prolongation de la détention provisoire ne peuvent se tenir par visioconférence qu'à condition que le détenu ait accepté, après avoir été informé par le magistrat saisi de l'affaire, de la date de l'audience et de son droit de refuser de comparaitre dans ces conditions ou bien qu'il ait refusé mais que la décision établisse que son transport paraissait devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; qu'au cas d'espèce, le 3 octobre 2024, le Juge des libertés et de la détention a adressé à Monsieur [G] un courrier par lequel il l'informait du fait qu'il « envisage[ait] de procéder au débat contradictoire pour prolongation de [sa] détention provisoire par le moyen de la visio-conférence » et lui demandait d'accepter ou de refuser de comparaitre via ce dispositif, étant précisé que la date desdits débats n'était pas visée et pour cause, au jour de la rédaction de ce courrier, le Juge des libertés et de la détention n'avait pas été saisi par le magistrat instructeur aux fins de statuer sur la prolongation de sa détention provisoire ; que l'exposant, qui n'avait pas conscience du fait que ce juge n'était pas encore saisi, a répondu à ce courrier en cochant la case indiquant qu'il acceptait le recours à ce dispositif, en dépit de toutes les formalités légales ; que le 13 novembre suivant, le Juge des libertés et de la détention, finalement saisi de la prolongation de la détention provisoire de l'exposant, lui a adressé un avis d'audience indiquant qu'il était convoqué le 2 décembre 2024 pour un débat contradictoire par télécommunication audiovisuelle, sans l'informer du fait qu'il pouvait s'opposer au recours à ce procédé ; qu'à la lumière de l'ensemble de ces éléments, l'exposant faisait valoir que les débats, au cours desquels il avait comparu en visioconférence, étaient irréguliers car il n'avait pas régulièrement accepté d'être entendu dans ces conditions et que le Juge des libertés et de la détention n'avait pas caractérisé de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion justifiant qu'il ne soit pas transporté à l'audience ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen d'annulation, que Monsieur [G] avait accepté le principe du recours à la visioconférence en répondant au courrier du Juge des libertés et de la détention et qu'après avoir reçu sa convocation, il ne s'y était pas opposé de sorte qu'il avait consenti à comparaitre dans ces conditions et que le Juge des libertés et de la détention n'avait pas à motiver son ordonnance sur le fondement des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion, quand l'exposant n'a jamais consenti à l'utilisation de ce procédé dans les formes légales et que son silence ne pouvait valoir acceptation puisqu'il n'a pas été informé, au sein de l'avis d'audience, de son droit de s'y opposer, la Chambre de l'instruction qui a statué par des motifs inopérants et impropres à justifier sa décision a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-71, 706-71-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le recours à la visioconférence était irrégulier, l'arrêt attaqué énonce notamment que les nécessités d'une bonne administration de la justice, tenant aux difficultés d'organisation des extractions depuis une évasion sanglante, imposent d'anticiper l'organisation des débats et des escortes, et que le recueil du consentement de l'intéressé préalablement à la notification de la date d'audience ne saurait constituer un excès de pouvoir.

11. Les juges ajoutent que M. [G], dont la détention provisoire avait été prolongée selon les mêmes modalités le 11 juillet, a accepté le principe de la visioconférence le 7 octobre 2024, et que ni lui-même, ni ses avocats régulièrement convoqués n'ont élevé de protestation.

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

13. En effet, d'une part, le recueil du consentement de la personne mise en examen à la visioconférence préalablement à la notification de la date d'audience ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle, d'autre part, M. [G] n'a pas rétracté son consentement à l'occasion de la notification de l'avis d'audience.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 25-80.128
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 19 mar. 2025, pourvoi n°25-80.128


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.80.128
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