N° E 23-81.861 F-D
N° 00354
GM
19 MARS 2025
NON ADMISSION
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Paris et Mme [I] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-14, en date du 27 février 2023, qui, pour fraude fiscale, omission de passation d'écritures comptables et exercice d'une activité malgré une interdiction judiciaire, a condamné la seconde à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive, a ordonné la révocation d'un sursis à hauteur de quatre mois et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [I] [F] a été déclarée coupable, notamment du chef d'exercice d'une activité professionnelle malgré une interdiction judiciaire, par un jugement correctionnel du 6 octobre 2022.
3. L'intéressée et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, proposés par Mme [F]
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, proposé par le procureur général
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [F] à la peine de trois années d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis probatoire, a révoqué à hauteur de quatre mois la peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis prononcée à son encontre le 25 juin 2019 et a dit que la peine ferme de vingt-deux mois d'emprisonnement sera exécutée par détention à domicile sous surveillance électronique alors que l'article 132-25 du code pénal, dont l'alinéa 2 prévoit les conditions qui doivent être remplies pour que la juridiction de jugement décide qu'une peine d'emprisonnement ferme sera exécutée sous ce régime, a été réformé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 24 mars 2020 et que la prévention relative aux faits de violation d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité libérale s'étendant du 18 novembre 2019 au 11 février 2021, ce délit a, par conséquent, en partie été commis sous l'empire de la nouvelle disposition dont le respect des conditions d'application doit être vérifié par la cour d'appel.
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-25, alinéa 2, du code pénal :
6. Il résulte de ce texte que ce n'est que si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, que la juridiction de jugement doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine soit exécutée en totalité ou en partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
7. Après avoir retenu la culpabilité de la prévenue, notamment du chef d'exercice d'une activité professionnelle malgré une interdiction judiciaire, pour des faits commis entre le 18 novembre 2019 et le 11 février 2021, l'arrêt a dit que la peine de vingt-deux mois d'emprisonnement ferme à laquelle Mme [F] a été condamnée sera exécutée par détention à domicile sous surveillance électronique.
8. En statuant ainsi, et alors que les faits pour partie retenus pour fonder la déclaration de culpabilité ont été commis après l'entrée en application, le 24 mars 2020, de l'article 132-25, alinéa 2, du code pénal, issu de la loi
n° 2019-222 du 23 mars 2019 et qu'une peine de vingt-deux mois d'emprisonnement ferme ne permet pas la mise en oeuvre de cette disposition, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [F] :
Le déclare NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.