La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2025 | FRANCE | N°23-18.466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 19 mars 2025, 23-18.466


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10271 F

Pourvoi n° X 23-18.466


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

Mme [G] [

D], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-18.466 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10271 F

Pourvoi n° X 23-18.466


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

Mme [G] [D], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-18.466 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EDRS Immobilier Holding,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-18.466
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 19 mar. 2025, pourvoi n°23-18.466


Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.18.466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award