La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2025 | FRANCE | N°23-16.657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 19 mars 2025, 23-16.657


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10257 F

Pourvoi n° F 23-16.657




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

La

société Pharmacie Saint-Bruno, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-16.657 contre l'arrêt rendu le 7 avr...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10257 F

Pourvoi n° F 23-16.657




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

La société Pharmacie Saint-Bruno, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-16.657 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pharmacie Saint-Bruno, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie Saint-Bruno aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Saint-Bruno ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-16.657
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 19 mar. 2025, pourvoi n°23-16.657


Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.16.657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award