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19/03/2025 | FRANCE | N°23-16.513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 19 mars 2025, 23-16.513


SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10256 F

Pourvoi n° Z 23-16.513




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

M

me [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-16.513 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le li...

SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10256 F

Pourvoi n° Z 23-16.513




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-16.513 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société ECW, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ECW, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-16.513
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 19 mar. 2025, pourvoi n°23-16.513


Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.16.513
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