COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° T 22-23.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
La société Miss [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-23.403 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant légal de la société de droit étranger IGP CGL Properties LLC,
2°/ à la société groupe Paradis, venant aux droits de la société le Paradis du fruit,
3°/ à la société Masterdev Mo,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
4°/ à la société AJ Meynet & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Miss [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Miss [Localité 5], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [I], pris en qualité de représentant légal de la société de droit étranger IGP CGL Properties LLC, des sociétés groupe Paradis et Masterdev Mo, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miss [Localité 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.