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19/03/2025 | FRANCE | N°21-23.554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 19 mars 2025, 21-23.554


SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10255 F

Pourvoi n° M 21-23.554




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

M. [F] [G] [T], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Transports [G] [F], a formé le pourvoi n° M 21-23.554 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'app...

SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10255 F

Pourvoi n° M 21-23.554




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

M. [F] [G] [T], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Transports [G] [F], a formé le pourvoi n° M 21-23.554 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [G] [T], de Me Haas, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [T] et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.554
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 19 mar. 2025, pourvoi n°21-23.554


Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.23.554
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