COUR DE CASSATION Paris, le 14 mars 2025
Le premier président
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ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31898
Pourvoi N° : B 25-11.164
demanderesses : 1- Madame [D] [N]
2- Madame [B] [H]
Représenté par : la SCP Fabiani-Pintatel
Défendeur : 1- société Saint Maur la Varenne
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N°B 25-11.164, formé le 3 février 2025 par mesdames [D] [N] et [B] [H], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, arrêt pôle 4 - chambre 1, du 10 janvier 2025 (n° RG : 23/011173) ;
Vu la constitution en demande du 3 février 2025 de la SCP Fabiani-Pinatel, avocat aux Conseils pour mesdames [D] [N] et [B] [H] ;
Vu la requête présentée le 25 février 2025 par mesdames [D] [N] et [B] [H] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 3 mars 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 6 mars 2025 ;
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Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, mesure exceptionnelle, eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire, s'agissant d'une procédure engagée en 2021, qui concerne une action en rescision de la vente.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par mesdames [D] [N] et [B] [H] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar