LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
COUR DE CASSATION
MB
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 12 mars 2025
NON-LIEU A RENVOI
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 230 F-D
Affaire n° T 24-40.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
Le tribunal judiciaire de Bordeaux (1re chambre civile) a transmis à la Cour de cassation, par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité reçue le 26 décembre 2024, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
1°/ La société Thermique solutions industrie commerce, société en nom collectif,
2°/ La société Thermique solutions industrie commerce 2, société en nom collectif
Ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
D'autre part,
1°/ La direction générale des douanes et droits indirects,
2°/ La recette interrégionale des douanes de [Localité 3], prise en la personne du receveur interrégional des douanes de [Localité 3], domicilié au [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Thermique solutions industrie commerce et Thermique solutions industrie commerce 2, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la recette interrégionale des douanes de [Localité 3], prise en la personne du receveur interrégional des douanes de [Localité 3], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents : M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Les sociétés Thermique solutions industrie commerce (TSIC) et Thermique solutions industrie commerce 2 (TISC 2) exercent l'activité de production et distribution d'air réfrigéré, activité comprise dans la sous-classe 35.30 Z de la nomenclature d'activités françaises (NAF).
2. Le 25 février 2021, l'administration des douanes a émis deux avis de mise en recouvrement (AMR) portant sur la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) due au titre de la période du 1er février 2019 au 30 septembre 2020 par les sociétés TSIC et TSIC 2, résultant de la remise en cause du bénéfice du tarif réduit de la taxe prévu à l'article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes, au motif que les installations exploitées n'étaient pas situées sur un site industriel mais sur les sites de leurs clients, n'exerçant pas eux-mêmes une activité industrielle.
3. Le 8 avril 2021, elle a émis un troisième AMR portant sur la TICFE due pour l'année 2019 par la société TSIC 2, pour le même motif.
4. Après le rejet de leurs contestations, les sociétés TISC et TISC 2 ont assigné l'administration des douanes en annulation des AMR.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Le premier alinéa du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est-il conforme au principe constitutionnel d'égalité devant la loi fiscale et au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
6. La disposition contestée est applicable au litige, qui porte sur la contestation de rappels de TICFE résultant de la remise en cause du bénéfice du taux réduit de la taxe, prévu à l'article 266 quinquies C, 8, C, a du code des douanes.
7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
8. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
9. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
10. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
11. En prévoyant des tarifs réduits de TICFE au bénéfice des personnes qui exploitent des installations industrielles à la condition que ces installations soient situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, la disposition critiquée a pour objet, par l'octroi d'un avantage fiscal, de préserver l'attractivité du territoire et la compétitivité de l'industrie, strictement définie.
12. La différence de traitement qui en résulte, selon que les installations industrielles exploitées se situent ou non au sein de sites industriels ou d'entreprises industrielles électro-intensifs, repose sur un critère objectif et rationnel, en rapport direct avec l'objet de la loi.
13. En outre, l'imposition au tarif normal de la TICFE, qui est assise sur la consommation d'électricité et peut être prise en compte par l'exploitant pour apprécier la rentabilité économique de son activité et fixer en conséquence le niveau de ses prix, ne revêt pas un caractère confiscatoire ni ne fait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.
14. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé le douze mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.